Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2007, présentée pour M. Georges X, demeurant ... ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0416233/5-2 en date du 26 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Puteaux a rejeté sa réclamation préalable et à la condamnation de la commune de Puteaux à lui verser la somme de 120 000 euros au titre de la réparation des préjudices subis résultant des fautes de la commune, avec intérêts à compter du
30 mai 2003 ;
2°) d'annuler la décision implicite précitée ;
3°) de condamner la commune de Puteaux à lui verser la somme précitée à titre de dommages-intérêts, avec intérêts à compter du 30 mai 2003 ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Puteaux les entiers dépens ainsi que la somme de 2 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2009 :
- le rapport de M. Dellevedove, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Dely, rapporteur public,
Considérant que M. X, recruté le 7 mars 1984 en qualité de médecin généraliste vacataire, a été nommé médecin chef vacataire au centre médico-social de la commune de Puteaux à compter du 1er janvier 1993 par arrêté en date du 22 décembre 1992 ; que, constatant une nouvelle fois la baisse sensible des demandes de rendez-vous à la consultation de l'intéressé, la commune de Puteaux, par la lettre en date du 13 janvier 2003, décidait de réduire encore le nombre de vacations à lui confiées correspondant à 12 heures d'activité par semaine ; que, par la réclamation préalable en date du 24 janvier 2003 notifiée à la commune le 30 mai 2003, l'intéressé, invoquant à cet égard une modification substantielle de ses conditions de travail entraînant la rupture immédiate des relations contractuelles ainsi que la dégradation de ses conditions de travail depuis décembre 2000, demandait à être indemnisé des préjudices qu'il estimait avoir subi à ce titre à hauteur de la somme susmentionnée ; que le requérant fait appel du jugement en date du 26 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Puteaux à lui verser la somme précitée ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas sérieusement contesté que, concomitamment à l'ouverture du cabinet médical personnel de M. X au mois de juillet 2001, la commune de Puteaux a constaté une baisse sensible et continue de l'activité de consultation de l'intéressé au centre médico-social par rapport aux prévisions ; qu'en particulier, globalement sur l'année 2002, l'intéressé a effectué seulement un peu plus de la moitié des vacations prévisionnelles rémunérées ; que, si, en janvier 2001, l'intéressé percevait une rémunération mensuelle sur la base d'un volume prévisionnel de 128 vacations, ramené à 73 vacations à partir du mois de septembre 2001, puis, par la décision précitée du 13 janvier 2003, réduit à 12 heures d'activité par semaine soit 24 vacations par mois, le requérant n'établit pas que la baisse des vacations prévisionnelles qui lui ont été confiées serait antérieure à l'ouverture de son cabinet médical et représenterait une manoeuvre destinée à provoquer son éviction, alors même que, par lettre en date du 3 janvier 2003, l'intéressé informait lui-même expressément la commune de son intention d'abandonner ses vacations du samedi matin et du lundi matin ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la réduction successive du volume des vacations confiées à l'intéressé doit être regardée comme intervenue dans l'intérêt du service, ainsi qu'il ressort de la décision précitée, et non motivée par la volonté de nuire à l'intéressé ; qu'il n'est ni établi, ni même sérieusement allégué, que la commune se serait engagée à garantir à l'intéressé un volume minimal de vacations ; que, dans ces conditions, d'une part, la réduction des vacations par la commune ne constitue ni une faute ni une prétendue rupture de relations contractuelles, de nature à engager la responsabilité de la commune de Puteaux ; que, d'autre part, les circonstances que des patients éprouvèrent des difficultés à prendre rendez-vous avec l'intéressé alors même qu'il leur était proposé de consulter un autre praticien du centre médico-social et que certains ont dû être expulsés par le service d'ordre ne suffisent pas à établir la réalité de prétendues brimades, harcèlements et humiliations personnels dont il aurait pu faire l'objet ni la dégradation des conditions de travail de l'intéressé ; que, dès lors, en l'absence de faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Puteaux, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait droit à être indemnisé des préjudices qu'il invoque à ce titre ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les dépens et les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant, en premier lieu, que la présente instance ainsi que l'instance devant les premiers juges ne comportent aucuns dépens ; que, dès lors, les conclusions présentées à ce titre par le requérant ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant, en second lieu, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Puteaux, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X la somme de 1 000 euros en application des mêmes dispositions ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête susvisée de M. X est rejetée.
Article 2 : M. X versera à la commune de Puteaux la somme de 1 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 07PA02233