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30/03/2009 | FRANCE | N°06PA04186

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 30 mars 2009, 06PA04186


Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2006, présentée pour M. Emmanuel X, demeurant ..., par Me Bachelard;

M. X demande à la cour:

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0605631/5 en date du 23 novembre 2006 par laquelle le président de la 5e section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à :

- l'annulation du licenciement dont il a fait l'objet de la part de l'Etablissement public d'insertion de la défense,

- l'allocation de la somme de 3 750 euros en rémunération du travail effectué durant le mois d'octobre 2005,

- la cond

amnation dudit établissement à lui verser, à titre de dommages et intérêts, la somme de 1 00...

Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2006, présentée pour M. Emmanuel X, demeurant ..., par Me Bachelard;

M. X demande à la cour:

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0605631/5 en date du 23 novembre 2006 par laquelle le président de la 5e section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à :

- l'annulation du licenciement dont il a fait l'objet de la part de l'Etablissement public d'insertion de la défense,

- l'allocation de la somme de 3 750 euros en rémunération du travail effectué durant le mois d'octobre 2005,

- la condamnation dudit établissement à lui verser, à titre de dommages et intérêts, la somme de 1 000 euros pour le préjudice moral et 3 000 euros pour la perte de chance ;

2°) de faire droit à ses demandes de première instance ;

3°) d'ordonner l'exécution provisoire ;

4°) de condamner le même établissement à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-l du code de justice administrative;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la défense ;

Vu l'ordonnance n° 2005-883 du 2 août 2005, modifiée ;

Vu le code de justice administrative;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2009 :

- le rapport de M. Piot, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Dely, rapporteur public ;

Considérant que M. X, lieutenant-colonel de réserve, a participé dans le cadre d'un contrat d'engagement spécial réserve à la mise en oeuvre par l'établissement public d'insertion de la défense du projet « Défense deuxième chance » destiné à permettre l'insertion sociale et professionnelle des jeunes sans diplôme, sans titre professionnel ou en voie de marginalisation sociale en fournissant un encadrement s'inspirant du modèle militaire ; qu'il a reçu un ordre de mission de coordination du recrutement des cadres et des stagiaires du 11 au

26 juillet 2005, lequel a été prolongé jusqu'au 30 septembre suivant ; qu'au motif qu'il a, au mois d'octobre 2005, continué à travailler pour ledit établissement sans être rémunéré et qu'il a, le 28 octobre 2005, été mis fin à ses activités sans qu'aucune décision de licenciement ne lui soit notifiée, il a, le 8 avril 2006, demandé au Tribunal administratif de Paris l'annulation de la décision de licenciement et la condamnation dudit établissement à lui verser les sommes de

3 750 euros en rémunération du travail effectué durant le mois d'octobre 2005, de 1 000 euros pour le préjudice moral et 3 000 euros pour la perte de chance en réparation des préjudices résultant de son licenciement ; qu'il fait appel de l'ordonnance en date du 23 novembre 2006 par laquelle le président de la 5e section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative: « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation » ; qu'aux termes de l'article R. 222-1 dudit code : « ... les présidents de formation de jugement des tribunaux ... peuvent, par ordonnance : ... 4° Rejeter les requêtes irrecevables pour défaut d'avocat, pour défaut de production de la décision attaquée, ainsi que celles qui sont entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a, le 13 avril 2006, reçu notification d'une mise en demeure du tribunal administratif d'avoir à produire dans le délai d'un mois, sauf impossibilité justifiée, notamment la décision de licenciement attaquée ; que si, dans ce délai, il n'a produit ni la décision de licenciement litigieuse ni de motifs relatifs à l'impossibilité de la fournir, les éléments joints à sa demande introductive d'instance (ordres de mutation, attestation du directeur de la formation et des ressources humaines de l'établissement public concerné, courrier adressé au directeur général de l'établissement, lettre adressée au ministre de la défense et lettre du directeur du cabinet dudit ministre mentionnant la date du

21 octobre 2005 comme celle à laquelle il a été mis fin à la participation de l'intéressé) étaient de nature à permettre au tribunal de statuer au fond ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision de licenciement étaient recevables lorsque le premier juge a statué ;

Considérant en revanche qu'aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ... » ; qu'aux termes de l'article R. 612-2 du même code, applicable en l'espèce : « S'agissant des irrecevabilités prévues aux articles R. 411-3, R. 412-1, R. 431-2, R. 432-1, R. 811-7 et R. 821-3, la demande de régularisation peut prendre la forme de la mise en demeure. A l'expiration du délai, qui ne peut être inférieur à un mois, fixé dans une mise en demeure par le président de la formation de jugement ... les irrecevabilités prévues aux articles R. 411-3, R. 412-1, R. 431-2, R. 432-1,

R. 811-7 et R. 821-3 ne sont plus susceptibles d'être couvertes en cours d'instance. La mise en demeure le mentionne » ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a, le

13 avril 2006, reçu notification d'une mise en demeure du tribunal administratif l'invitant à produire dans le délai d'un mois la réclamation préalable ou la pièce justifiant de la date du dépôt de ladite réclamation et qui précisait que l'irrecevabilité résultant de l'absence de ces pièces ne serait plus susceptible d'être couverte en cours d'instance ; que dès lors que ces pièces n'ont pas été produites dans le délai imparti, l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires de la demande de l'intéressé était acquise devant le Tribunal administratif de Paris ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée qu'en tant qu'elle a statué sur ses conclusions d'excès de pouvoir ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions d'excès de pouvoir présentées par M. X dans sa demande au Tribunal administratif de Paris ;

Sur les conclusions d'excès de pouvoir présentées dans la demande :

Considérant qu'aux termes de la loi n° 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense, codifiée aux articles L. 4211-1 et suivants du code de la défense : « article 1er : La réserve a pour objet de renforcer les capacités des forces armées dont elle est une des composantes, d'entretenir l'esprit de défense et de contribuer au maintien du lien entre la nation et ses forces armées. Elle est constituée : 1° D'une réserve opérationnelle comprenant des volontaires et, en fonction des besoins des armées, d'anciens militaires soumis à l'obligation de disponibilité à l'issue de leur lien au service ; lorsqu'ils appartiennent à la réserve opérationnelle : - les volontaires doivent avoir souscrit un engagement agréé par l'autorité militaire et avoir reçu une affectation ; - les anciens militaires doivent avoir reçu une affectation ; 2° D'une réserve citoyenne comprenant les autres réservistes ... ; article 4 : Les volontaires sont admis dans la réserve, directement ou à l'issue d'une préparation militaire, en qualité de militaire du rang, de sous-officier ou officier marinier, d'officier ou de personnel assimilé. Les militaires rendus à la vie civile conservent le grade qu'ils détenaient en activité ... ; article 6 : ont la qualité de militaires les réservistes quand ils exercent une activité pour laquelle ils sont convoqués en vertu de leur engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité ...; article 8 : L'engagement à servir dans la réserve opérationnelle est souscrit pour une durée de un à cinq ans renouvelable en vue : - de recevoir une formation ou de suivre un entraînement ; - d'apporter un renfort temporaire aux forces armées ; - de dispenser un enseignement de défense. L'engagement à servir dans la réserve opérationnelle est concrétisé par un contrat liant le réserviste, notamment au regard des activités de défense. Ces missions peuvent s'exercer en dehors du territoire national ...; article 10 : La durée des activités à accomplir au titre de l'engagement à servir dans la réserve opérationnelle est arrêtée conjointement par l'autorité militaire d'emploi et le réserviste sans pouvoir excéder trente jours par année civile sauf application des dispositions relatives à la disponibilité ...; article 13 : Les conditions de souscription, d'exécution et de résiliation des engagements à servir dans la réserve opérationnelle, les modalités d'accès et d'avancement aux différents grades et les règles relatives à l'honorariat sont précisées par décret en Conseil d'Etat » ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X s'est engagé pour cinq ans à compter du 1er septembre 2003 et bénéficiait d'une dérogation lui permettant d'excéder la période de trente jours ; qu'il a été engagé pour deux missions consécutives, l'une de onze jours à partir du 4 juillet 2005, l'autre de 47 jours à partir du

27 juillet suivant ; que le terme de cette dernière mission était contractuellement fixé au

30 septembre 2005 ; que, par suite, à cette date, sa mission étant achevée, il ne pouvait faire l'objet d'une mesure de licenciement ;

Considérant que si M. X soutient qu'il a continué à travailler pendant le mois d'octobre 2005 au profit de l'établissement public dont s'agit, il ne l'établit pas en se bornant à produire un courrier qu'il a adressé, le 15 décembre 2005, au directeur général de l'établissement public, mentionnant un entretien du 2 novembre au cours duquel il lui aurait été verbalement indiqué qu'il était mis fin à son emploi, et une réponse en date du 19 janvier 2006 du directeur de cabinet du ministre de la défense faisant état d'une fin de fonction le

21 octobre 2005 ; qu'en l'absence d'un nouvel engagement de l'intéressé pour le mois litigieux, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation d'une quelconque décision de licenciement ; que dès lors les conclusions à fin d'annulation de la décision de licenciement présentées par M. X ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'exécution provisoire :

Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de prononcer l'exécution provisoire de ses décisions ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'établissement public d'insertion de la défense, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X, par application des mêmes dispositions, la somme demandée par l'établissement public d'insertion de la défense au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance susvisée du président de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris en date du 23 novembre 2006 est annulée en tant qu'elle a statué sur les conclusions d'excès de pouvoir contenues dans la demande de M X.

Article 2 : Les conclusions d'excès de pouvoir contenues dans la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions de l'établissement public d'insertion de la défense tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 06PA04186


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 06PA04186
Date de la décision : 30/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés MARTIN LAPRADE
Rapporteur ?: M. Jean-Marie PIOT
Rapporteur public ?: Mme DELY
Avocat(s) : BACHELARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-03-30;06pa04186 ?
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