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16/03/2009 | FRANCE | N°08PA01538

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 16 mars 2009, 08PA01538


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mars et 23 septembre 2008, présentés pour Mme Mafuta X, demeurant chez M. Tshibamba X ..., par Me Andrez ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0618248/6-1et 0718311/6-1 du 22 février 2008 en tant que par ce jugement le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 22 octobre 2007 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination

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2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions précitées ;

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Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mars et 23 septembre 2008, présentés pour Mme Mafuta X, demeurant chez M. Tshibamba X ..., par Me Andrez ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0618248/6-1et 0718311/6-1 du 22 février 2008 en tant que par ce jugement le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 22 octobre 2007 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions précitées ;

3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d'un an renouvelable, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative qui sera versée à son conseil, sous réserve du renoncement par ce dernier à l'aide juridictionnelle ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2009 :

- le rapport de M. Dellevedove, rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Dely, rapporteur public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, née le 4 octobre 1965, de nationalité congolaise, déclare être entrée en France le 23 mai 2000 ; que sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par une décision en date du 16 mars 2001 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée le 5 septembre 2001 par la Commission des recours des réfugiés ; que l'intéressée a, le 14 juin 2007, sollicité son admission au séjour en qualité d'étranger malade ; qu'à la suite de l'avis rendu le 17 juillet 2007 par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, qui a estimé que l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, le préfet de police a, par un arrêté en date du 22 octobre 2007, rejeté sa demande ; que Mme X fait appel du jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 22 février 2008 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit l'arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation du refus de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ;

Considérant que, si Mme X fait valoir qu'elle souffre d'un état anxio-dépressif chronique post-traumatique consécutif aux violences qu'elle aurait subies dans son pays d'origine, la réalité des événements dont elle fait état n'est pas établie par les pièces versées au dossier et n'a été reconnue ni par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ni par la Commission des recours des réfugiés lors de l'examen de sa demande d'asile politique ; que si elle soutient que ses troubles nécessitent une prise en charge médicale, par un suivi psychiatrique et un traitement médicamenteux, elle n'établit pas, par les certificats médicaux qu'elle produit, qu'elle ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que si l'intéressée fait également état de différentes interventions gynécologiques, d'une opération d'ostéosynthèse sur fracture de la cheville droite et d'une opération de la cataracte, les certificats médicaux qu'elle verse aux débats sont insuffisamment circonstanciés et ne permettent de caractériser ni les conséquences d'exceptionnelle gravité d'un défaut de prise en charge médicale de ses pathologies ni l'impossibilité de recevoir un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-11. du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : « Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : / (...) 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge . » ; qu'il ressort des pièces du dossier que le visa sous couvert duquel Mme X est entrée en France était expiré lorsqu'elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées ; qu'ainsi, elle séjournait irrégulièrement sur le territoire français à compter de cette date et ne pouvait dès lors se prévaloir de ces dispositions ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entaché l'arrêté attaqué ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) » ; et qu'aux termes de l'article R. 313-21 du code précité : « Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. » ; que, si Mme X, entrée sur le territoire le 23 mai 2000 selon ses déclarations, fait valoir que ses attaches familiales se situent en France où résident régulièrement ses deux fils, dont l'aîné de nationalité française qui l'héberge et la prend en charge, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches au Congo où elle a vécu jusqu'à l'âge de 34 ans et où résident notamment ses trois autres enfants mineurs et sa mère ainsi que sa fratrie ; que dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de refus de séjour, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, ledit arrêté n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 313-11.7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers précitées ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire national :

Considérant que la requérante reprend, par la voie de l'exception d'illégalité, le même moyen que celui invoqué à l'encontre du refus de titre concernant son état de santé ; que ces moyens doivent être écartés par les mêmes motifs ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (...) » ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ;

Considérant que l'article 3 de l'arrêté litigieux prévoit que l'intéressée « A l'expiration de ce délai (...) pourra être reconduite d'office à la frontière à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout pays pour lequel elle établit être légalement admissible (...) » ; que cet article, dans les termes où il est rédigé, doit être regardé comme comportant une décision distincte de renvoi de Mme X vers son pays d'origine ; que l'intéressée, dont la demande d'admission au statut de réfugié a été, ainsi qu'il a été dit, rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Commission des recours des réfugiés, n'apporte, au soutien de ses allégations relatives aux risques que comporterait pour elle le retour dans son pays d'origine aucun élément suffisamment probant de nature à établir la réalité de risques auxquels elle serait personnellement exposée en cas de renvoi dans son pays d'origine ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le conseil de la requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de Mme X est rejetée.

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N° 08PA01538


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA01538
Date de la décision : 16/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: M. Ermès Dellevedove
Rapporteur public ?: Mme DELY
Avocat(s) : ANDREZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-03-16;08pa01538 ?
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