Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2007, présentée par M. Jean-Paul X, demeurant ... ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0506499/5 en date du 18 septembre 2007 du Tribunal administratif de Melun en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit accordée une provision de 7 000 euros au titre des indemnités que la commune de Boissy-Saint-Léger, son employeur, a refusé de lui verser depuis le 5 octobre 2005 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Boissy-Saint-Léger les indemnités dues au titre de la période du 5 octobre 2005 au 1er février 2007 et des indemnités compensant les frais qu'il a engagé, soit la somme de 500 euros et des indemnités au titre du préjudice moral et financier qu'il a subi au cours de cette période ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2009 :
- le rapport de M. Guillou, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Dely, rapporteur public ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, agent technique employé par la commune de Boissy-Saint-Léger depuis 1985, a été placé en congé de longue maladie du 11 septembre 1995 au 11 septembre 1997, date à laquelle le comité médical l'a estimé inapte totalement et définitivement à ses fonctions et a prolongé son congé d'un an ; que l'intéressé a été réintégré en mi-temps thérapeutique du 11 septembre 1998 au 10 mars 1999 ; qu'il a alors été reclassé avec un aménagement de poste ; qu'il a ensuite été placé en congé de longue durée à compter du 4 octobre 2000 ; que, dans sa réunion du 27 septembre 2005, le comité médical s'est prononcé pour une inaptitude définitive et totale à toutes fonctions de
M. X et a prolongé le congé de longue durée jusqu'à l'expiration des droits, le 4 octobre 2005 ; que la commune de Boissy-Saint-Léger a alors saisi la commission de réforme en vue d'une mise à la retraite pour invalidité ; que, dans sa réunion du 10 octobre 2005, la commission de réforme a donné un avis favorable ; que, par lettre du 18 octobre 2005 attaquée, le maire de la commune a invité M. X à venir signer son dossier de retraite et lui a indiqué qu'il était placé en disponibilité d'office après épuisement de ses droits à congé de maladie, cette position entraînant la perte de la rémunération, de l'avancement et des droits à la retraite ; que
M. X fait appel du jugement du 18 septembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit accordée une provision au titre des indemnités dues par son employeur depuis le 5 octobre 2005 ;
Considérant, en premier lieu, que, comme il a été dit, M. X, dont les droits à congé maladie étaient épuisés, a bénéficié d'une retraite pour invalidité ; que, postérieurement à la date de sa requête, il a été informé par la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales que cette pension était liquidée à son profit avec date d'effet fixée au
11 octobre 2005, date d'effet de sa mise à la retraite ; que, par suite, les conclusions
sus-analysées sont devenues sans objet ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que le retard pris pour la liquidation des droits à la retraite de M. X est du au refus de celui-ci de fournir les documents utiles à l'instruction de son dossier de retraite et à son refus de le signer ; que, par suite, et en tout état de cause, les conclusions susvisées doivent être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. X n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit accordée une provision au titre des indemnités dues par son employeur depuis le 5 octobre 2005 ;
Sur les conclusions tendant à l' application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Boissy-Saint-Léger la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens et qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X la somme demandée par la commune de Boissy-Saint-Léger au même titre ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Boissy-Saint-Léger tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 07PA04702