La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/03/2009 | FRANCE | N°07PA03032

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 02 mars 2009, 07PA03032


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 août 2007 et 3 février 2009, présentés pour M. Adnene X, demeurant chez Mohamed Y ..., par Me Sando ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0607965/2 en date du 23 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du

28 septembre 2006 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a retiré sa carte de résident ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 500 euros au

titre des frais irrépétibles ;

................................................................

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 août 2007 et 3 février 2009, présentés pour M. Adnene X, demeurant chez Mohamed Y ..., par Me Sando ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0607965/2 en date du 23 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du

28 septembre 2006 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a retiré sa carte de résident ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié par l'avenant du 8 septembre 2000 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2009 :

- le rapport de M. Piot, rapporteur,

- les observations de Me Sando pour M. X,

- et les conclusions de Mme Dely, rapporteur public ;

Considérant que M. X, ressortissant tunisien, est entré en France le

28 janvier 2005 ; que le préfet de Saône et Loire lui a délivré le 12 avril 2005 en qualité de conjoint d'un ressortissant français une carte de résident valable jusqu'au 13 mars 2015 ; qu'ayant estimé que le mariage le liant à Mlle Aoutef X était frauduleux, le préfet du Val-de-Marne lui a, le 28 septembre 2006, retiré sa carte de résident ; que l'intéressé fait appel du jugement du Tribunal administratif de Melun en date du 23 mai 2007 par lequel le tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ;

Considérant que si le mariage d'un étranger avec un ressortissant de nationalité française est opposable aux tiers, dès lors qu'il a été célébré et publié dans les conditions prévues aux articles 165 et suivants du code civil et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'il n'a pas été dissous ou déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi de façon certaine lors de l'examen d'une demande, que le mariage a été contracté dans le but exclusif d'obtenir un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser à l'intéressé, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la carte de résident ;

Considérant que la charge de la preuve d'une fraude incombe à celui qui l'allègue ; que s'il ressort de la note des renseignements généraux que l'épouse de M. X a indiqué que ce dernier ne l'avait épousé que dans le seul but de se voir de ce fait délivrer une carte de résident, cette assertion, que conteste l'intéressé, n'est établie, de manière certaine, par aucune autre pièce du dossier ; que, s'il n'est pas contesté que la vie commune des époux n'a été que de courte durée, rien ne permet de tenir pour établi qu'à la date à laquelle elle a été présentée la demande de carte de résident était entachée de fraude ; que, par suite, c'est à tort que le préfet qui n'établit pas l'existence de la fraude sur laquelle il a fondé sa décision a cru pouvoir retirer la carte de résident du requérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Melun en date du 23 mai 2007 et la décision susvisée du préfet du Val-de-Marne en date du 28 septembre 2006 sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à M. X une somme de 800 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

2

N° 07PA03032


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA03032
Date de la décision : 02/03/2009
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: M. Jean-Marie PIOT
Rapporteur public ?: Mme DELY
Avocat(s) : SAUSSET-PLATEAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-03-02;07pa03032 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award