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09/02/2009 | FRANCE | N°08PA00839

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 09 février 2009, 08PA00839


Vu la requête, enregistrée le 19 février 2008, présentée pour M. Elvis X, demeurant c/o Mme Huguette Y ..., par

Me Rossinyol ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0710075 du 27 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 1er juin 2007 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer u

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Vu la requête, enregistrée le 19 février 2008, présentée pour M. Elvis X, demeurant c/o Mme Huguette Y ..., par

Me Rossinyol ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0710075 du 27 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 1er juin 2007 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans un délai de 7 jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de réexaminer sa situation dans un délai de 3 semaines sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions précitées ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre provisoire de séjour, en attente du réexamen de la demande de titre de séjour « vie privée et familiale » déposé par l'intéressée, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2009 :

- le rapport de M. Dellevedove, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Dely, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, né le 5 avril 1961, de nationalité nigériane, déclare être entrée en France le 15 mai 2006 ; qu'à la suite du rejet de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 14 novembre 2006, le préfet de police, par arrêté du 1er juin 2007 lui a refusé le séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de destination ; que M. X fait appel du jugement en date du 27 septembre 2007 du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) » ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 du code précité : « Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. » ;

Considérant que M. X fait valoir la stabilité de la vie privée et familiale qu'il mène en France auprès de sa concubine, ressortissante béninoise, et de ses deux enfants, nés au Bénin âgés de 7 et 9 ans à la date de l'arrêté querellé, résidant tous trois régulièrement en France depuis 2002 ; que, toutefois, si l'intéressé soutient que les concubins se sont fréquentés intimement avant leurs retrouvailles en France et qu'il produit deux copies d'extraits d'acte de naissance de la commune de Cotounou au Bénin où il déclare être père des enfants, il ressort des pièces du dossier qu'il a déclaré lors de sa demande d'admission au statut de réfugié formée le 28 juin 2006 ignorer leur lieu de résidence sans davantage présenter dans sa requête comme dans sa demande devant les premiers juges aucune explication à cet égard ; qu'il n'a expressément reconnu ses enfants que le 9 août 2006 à la mairie de Paris et qu'il ne justifie d'une communauté de vie avec la mère par aucune des pièces versées au dossier avant le

21 mai 2007, date d'établissement du certificat de concubinage ; qu'il ne justifie pas davantage subvenir aux besoins des enfants ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la brièveté de la communauté de vie dont il peut se prévaloir à la date de l'arrêté querellé, et eu égard aux effets d'une mesure de refus de séjour avec obligation de quitter le territoire, l'arrêté susvisé du préfet de police en date du 1er juin 2007 n'a pas porté aux droits de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'ainsi, l'arrêté susvisé n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (...) » ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ; que l'article 3 de l'arrêté susvisé prévoit que l'intéressé « A l'expiration de ce délai (...) pourra être reconduit d'office à la frontière à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays pour lequel il établit être légalement admissible (...) » ; que cet article, dans les termes où il est rédigé, doit être regardé comme comportant une décision distincte de renvoi de l'intéressé vers son pays d'origine ; que, toutefois, l'intéressé, qui a vu sa demande d'admission au statut de réfugié rejetée, ainsi qu'il a été dit, n'apporte, au soutien de ses allégations relatives aux risques que comporterait pour lui le retour dans son pays d'origine aucun élément probant suffisant permettant d'établir la réalité de risques auxquels il serait personnellement exposé susceptibles de faire obstacle à sa reconduite à destination de son pays d'origine au sens des dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de M. X est rejetée.

2

N° 08PA00839


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA00839
Date de la décision : 09/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: M. Ermès Dellevedove
Rapporteur public ?: Mme DELY
Avocat(s) : ROSSINYOL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-02-09;08pa00839 ?
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