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31/12/2008 | FRANCE | N°08PA01446

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 31 décembre 2008, 08PA01446


Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2008, présentée pour Mme Lila X, demeurant Association Y ..., par

Me Ladhari ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0718427/7-1 du 14 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du

22 octobre 2007 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée de quitter le territoire français vers son pays d'origine ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

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Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2008, présentée pour Mme Lila X, demeurant Association Y ..., par

Me Ladhari ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0718427/7-1 du 14 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du

22 octobre 2007 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée de quitter le territoire français vers son pays d'origine ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2008 :

- le rapport de M. Guillou, rapporteur,

- les observations de Me Ladhari, pour Mme X,

- et les conclusions de Mme Dely, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêté du 22 octobre 2007, le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de Mme X, née en 1975, de nationalité algérienne et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois en application de l'article

L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que Mme X fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué mentionne les circonstances de fait et les motifs de droit sur lesquels il se fonde et vise l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version issue de la loi n° 2006-911 du

24 juillet 2006 applicable au présent litige, selon lequel : « I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance (..) d'un titre de séjour à un étranger peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. » ; qu'ainsi

Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que les deux décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire étaient suffisamment motivées ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention ‘‘vie privée et familiale'' est délivré de plein droit : (...) 2. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) 5° Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles ouvrant droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux avec la France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2° ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux » ;

Considérant que, si Mme X soutient qu'elle s'est mariée en 2002 en Algérie avec un ressortissant français, que le mariage a été transcrit le

20 février 2004 sur les registres du consulat de France à Alger et qu'elle est entrée en France en 2004 munie d'un visa de conjoint français délivré par le consulat de France à Alger, elle ne le justifie pas ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen tiré par elle de l'erreur de fait qu'aurait commise le préfet, en estimant que, faute d'établir la retranscription de son mariage, elle ne remplissait pas les conditions sus analysées stipulées par l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X ne vit plus avec son mari depuis l'année 2005, année au cours de laquelle elle a demandé le divorce ; qu'il ne ressort pas du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas allégué par

la requérante qu'elle serait dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, par suite, Mme X, qui n'apporte aucun élément permettant d'apprécier l'intensité d'une éventuelle vie privée et familiale en France, n'est pas fondée à soutenir que le refus de séjour attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N° 08PA01446


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA01446
Date de la décision : 31/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: M. Hervé Guillou
Rapporteur public ?: Mme DELY
Avocat(s) : LADHARI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-12-31;08pa01446 ?
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