La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/12/2008 | FRANCE | N°08PA01444

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 31 décembre 2008, 08PA01444


Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2008, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour d'annuler le jugement n° 0718731/5-3 du

6 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté en date du

22 octobre 2007 par lequel il a rejeté la demande de titre de séjour de M. Y, lui a fait obligation de quitter le territoire français et fixé l'Egypte comme pays de renvoi ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pi

èces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et...

Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2008, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour d'annuler le jugement n° 0718731/5-3 du

6 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté en date du

22 octobre 2007 par lequel il a rejeté la demande de titre de séjour de M. Y, lui a fait obligation de quitter le territoire français et fixé l'Egypte comme pays de renvoi ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2008 :

- le rapport de M. Guillou, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Dely, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le PREFET DE POLICE fait appel du jugement en date du

6 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du

22 octobre 2007 rejetant la demande de titre de séjour de M. X, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant l'Egypte comme pays de renvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 11º/ A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) » ;

Considérant que, s'il est constant que l'état de santé de M. Amin Mahmoud Amin

El BeyalyZ, de nationalité égyptienne, qui souffre d'un herpès stromal cornéen, nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le médecin chef du service médical de la préfecture de police a estimé que l'intéressé pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, si les attestations médicales produites par M. X indiquent que l'état de santé de l'intéressé nécessite un suivi médical régulier assuré par un service spécialisé, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X ne pourrait en bénéficier dans son pays d'origine ;

Considérant que la circonstance que le requérant a bénéficié d'un titre de séjour en raison de son état de santé du 22 janvier 2002 au 2 novembre 2006 est sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé l'arrêté en litige au motif qu'il méconnaîtrait les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il y a lieu pour la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens de la demande présentée par M. X ;

Sur légalité du refus de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : « La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...)» ; qu'il résulte des dispositions de l'article R. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet est tenu de saisir la commission du seul cas des étrangers revendiquant l'attribution d'une carte de séjour temporaire qui remplissent les conditions prévues à l'article L. 313-11 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'ainsi qu'il a été précédemment exposé M X ne remplit pas les conditions fixées par le 11° de l'article L. 313-11 dont il se prévaut ; que, par suite le préfet de police n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de refuser à l'intéressé le titre de séjour sollicité ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si M X fait valoir que l'avis du médecin chef du service médical de la préfecture de police précité ne mentionnait pas d'indication sur la possibilité pour lui de voyager sans risque vers son pays, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de l'intéressé pouvait susciter des interrogations sur sa capacité à supporter ce voyage ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux aurait été pris au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté ;

Sur légalité de l'obligation de quitter le territoire :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soulever, à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire, l'exception d'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. X doit être rejetée ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 6 février 2008 est annulé.

Article 2 : La requête de M. X présentée devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.

2

N° 08PA01444


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA01444
Date de la décision : 31/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: M. Hervé Guillou
Rapporteur public ?: Mme DELY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-12-31;08pa01444 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award