Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2007, présentée pour la société anonyme
LE VETEMENT MODERNE, dont le siège social est situé 84 rue Beaubourg à Paris (75003), par Me Godet ; la société LE VETEMENT MODERNE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0200840/1 en date du 5 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et aux contributions sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1999 et au rétablissement du résultat déficitaire qu'elle avait déclaré au titre de l'année 1999 ;
2°) de prononcer cette décharge et ce rétablissement ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
En application de l'article R 611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que l'arrêt à intervenir paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2008 :
- le rapport de M. Dalle, rapporteur ;
- les observations de Me Verrecchia, pour la société LE VETEMENT MODERNE ;
- et les conclusions de Mme Isidoro, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions en litige :
Considérant que la société LE VETEMENT MODERNE, créée en 1920, était la société mère de sociétés spécialisées dans la vente de vêtements au détail ; qu'elle a exercé jusqu'en 1995 une activité de gestion des participations détenues dans ses filiales ainsi qu'une activité de location d'immeubles ; qu'en 1995, elle a repris l'activité de vente au détail de vêtements de ses filiales tout en continuant à exercer à titre accessoire une activité de location d'immeubles ; que ses résultats jusqu'alors bénéficiaires sont devenus déficitaires en 1995, 1996 et 1997 ; qu'à compter d'octobre 1997, elle a commencé de céder progressivement les actifs liés à l'activité de vente au détail de vêtements ; qu'il est constant qu'au 31 décembre 1998, date de clôture de l'exercice, elle n'exerçait plus qu'une activité de location de locaux nus ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale, estimant que les transformations subies par la société en 1997 et 1998 étaient constitutives d'un changement d'activité tel qu'elle ne pouvait plus, à leur terme, être regardée comme la même, a remis en cause, sur le fondement du 5 de l'article 221 du code général des impôts, l'imputation sur le bénéfice de l'exercice 1999 des déficits et amortissements réputés différés reportés des exercices précédents ; que la société relève appel du jugement en date du
5 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contributions sur l'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie à la suite de ce contrôle ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 209 du code général des impôts relatif à la détermination de la base de l'impôt sur les sociétés, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition concernée : « (...) en cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur les exercices suivants jusqu'au cinquième exercice qui suit l'exercice déficitaire (...) » ; qu'aux termes de l'article 221 du même code, dans sa rédaction issue de l'article 8 de la loi du 30 décembre 1985 : « (...) 5. Le changement de l'objet social ou de l'activité réelle d'une société emporte cessation d'entreprise (...) » ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la mise en oeuvre du droit au report déficitaire est subordonnée notamment à la condition qu'une société n'ait pas subi, dans son activité, des transformations telles qu'elle n'est plus, en réalité, la même ; que lorsqu'une société s'est bornée, abandonnant une partie de son activité initiale, à poursuivre l'exploitation de la partie de cette activité qu'elle a conservée, cette transformation ne peut être regardée, dès lors que l'activité poursuivie n'a pas revêtu un caractère marginal dans l'ensemble de son activité initiale, comme emportant cessation d'entreprise au sens des dispositions précitées de l'article 221 du code général des impôts ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la société LE VETEMENT MODERNE s'est bornée à abandonner à compter du mois d'octobre 1997 l'activité de vente au détail de vêtements qu'elle avait reprise en 1995 à ses filiales et à poursuivre son activité antérieure de location d'immeubles, laquelle, quoique minoritaire dans l'ensemble de son activité initiale, ne peut être regardée comme marginale dès lors qu'il résulte de l'instruction qu'elle représentait en 1997 environ 5 % de son chiffre d'affaires global ; que, dans ces conditions, les modifications effectuées en 1997 et 1998 ne peuvent être assimilées à une cessation d'entreprise au sens des dispositions précitées de l'article 221, 5, du code général des impôts ; qu'il suit de là que la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions litigieuses, qui résultent exclusivement du refus opposé par l'administration d'admettre le report sur le résultat de l'exercice 1999 de déficits et amortissements réputés différés ; qu'il y a lieu par suite et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens de la requête, d'annuler sur ce point le jugement attaqué et de prononcer la décharge demandée ;
Sur les conclusions tendant au rétablissement de la fraction excédentaire des amortissements réputés différés :
Considérant qu'outre la décharge des impositions supplémentaires qui lui ont été assignées en conséquence de la réintégration dans son résultat imposable de l'année 1999 des déficits et amortissements réputés différés, déclarés par elle, la requérante demande le rétablissement de la fraction excédentaire de ces déficits et amortissements, n'ayant pas été imputés sur le bénéfice de l'année 1999 et n'ayant pas, par suite, donné lieu à la mise en recouvrement d'impositions supplémentaires ;
Considérant que l'article 86 de la loi de finances pour 2003 du 30 décembre 2002 a complété l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, relatif aux réclamations fiscales relevant de la juridiction contentieuse, par un deuxième alinéa aux termes duquel : « Relèvent de la même juridiction les réclamations qui tendent à obtenir la réparation d'erreurs commises par l'administration dans la détermination d'un résultat déficitaire, même lorsque ces dernières n'entraînent pas la mise en recouvrement d'une imposition supplémentaire. Les réclamations peuvent être présentées à compter de la réception de la réponse aux observations du contribuable mentionnée à l'article L. 57 ou, en cas de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, à compter de la notification de l'avis rendu par cette commission » ; que ces dispositions ne s'appliquent, en vertu de l'article 1er de la même loi, qu'à compter du 1er janvier 2003 ; que, faute pour la société LE VETEMENT MODERNE d'avoir introduit, postérieurement à cette date, une réclamation relative aux déficits reportables dont elle demande la prise en compte, ses conclusions relatives aux déficits litigieux sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 5 juin 2007 est annulé en tant qu'il n'a pas fait droit à la demande de la société LE VETEMENT MODERNE tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés et de contribution temporaire sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1999.
Article 2 : La société LE VETEMENT MODERNE est déchargée des suppléments d'impôt sur les sociétés, de contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés et de contribution temporaire sur l'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre de l'année 1999.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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N° 07PA002769