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31/12/2008 | FRANCE | N°07PA02103

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 31 décembre 2008, 07PA02103


Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2007, présentée pour M. Emmanuel Y, demeurant ..., par la SCP Crepin-Fontaine, société d'avocats ; M. Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0516933/3-1, 0518052/3-1 en date du 19 avril 2007, en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions de retrait de points à son permis de conduire relatives aux infractions commises les 26 septembre 2003 et 20 juin 2004 ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

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V...

Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2007, présentée pour M. Emmanuel Y, demeurant ..., par la SCP Crepin-Fontaine, société d'avocats ; M. Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0516933/3-1, 0518052/3-1 en date du 19 avril 2007, en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions de retrait de points à son permis de conduire relatives aux infractions commises les 26 septembre 2003 et 20 juin 2004 ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2008 :

- le rapport de M. Dellevedove, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Dely, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en application des dispositions du code de la route relatives au permis à points, l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 11-3 et R. 258 devenus les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation préalable d'information ; que, si en vertu de l'article 537 du code de procédure pénale les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire, ces dispositions ne trouvent à s'appliquer qu'en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions ; que la mention portée sur ces procès-verbaux selon laquelle le contrevenant a reçu l'information prévue par les articles précités du code de la route n'est pas revêtue de la même force probante ; que, néanmoins, même contredite par le contrevenant, cette indication peut emporter la conviction du juge si elle est corroborée par d'autres éléments ; tel est notamment le cas s'il ressort des pièces du dossier que le contrevenant a contresigné le procès-verbal ou qu'il a pris connaissance, sans élever d'objection, de son contenu ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les procès-verbaux de contravention relatifs aux infractions susvisées, produits par l'administration, ont été contresignés par l'intéressé qui n'a élevé aucune objection ; que ces procès-verbaux mentionnent notamment que

M. Y est susceptible de perdre des points de son permis de conduire et que : « Le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention » ; qu'il n'est pas contesté que les mentions figurant sur le volet « avis de contravention », remis au contrevenant, établi sur imprimé CERFA conformément aux dispositions des articles A. 37 et suivants du code de procédure pénale dans leur rédaction applicable, répondent aux exigences d'information prévues par les dispositions précitées du code de la route, ainsi que l'atteste l'exemplaire vierge produit par l'administration ; que, dans ces conditions, contrairement à ce que soutient M. Y, l'administration doit être regardée comme établissant que l'intéressé a reçu communication desdites informations lors de la constatation des infractions précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de ses demandes relatives aux décisions susvisées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de M. Y est rejetée.

2

N° 07PA02103


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA02103
Date de la décision : 31/12/2008
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: M. Ermès Dellevedove
Rapporteur public ?: Mme DELY
Avocat(s) : SCP CREPIN ET FONTAINE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-12-31;07pa02103 ?
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