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31/12/2008 | FRANCE | N°07PA01612

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 31 décembre 2008, 07PA01612


Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2007, présentée pour Mlle Olga X, demeurant c/o Mme Yridje Y ..., par

Me Lepretre ; Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-3981/1 du 8 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juin 2005 du préfet de Seine-et-Marne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision précitée ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros, au titre de l'article L. 76

1-1 du code de justice administrative ;

........................................................

Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2007, présentée pour Mlle Olga X, demeurant c/o Mme Yridje Y ..., par

Me Lepretre ; Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-3981/1 du 8 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juin 2005 du préfet de Seine-et-Marne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision précitée ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2008 :

- le rapport de M. Dellevedove, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Dely, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / (...)

7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ;

Considérant que, si Mlle X, ressortissante ivoirienne, célibataire et sans charge de famille, soutient être entrée en France en décembre 2001, pour rejoindre sa mère et ses frères et soeurs, tous de nationalité française, sa mère résidant sur le territoire français depuis 1982, elle n'établit sa présence sur le territoire que depuis l'année 2003 ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment du caractère récent de sa vie familiale en France et des conditions de séjour de Mlle X alors même qu'elle ne peut être regardée comme dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 20 ans, séparée de sa mère et de ses frères et soeurs, et eu égard aux effets d'une mesure de refus de séjour, l'arrêté susvisé n'a pas porté au droit de Mlle X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, la mesure de refus de séjour prise à l'encontre de l'intéressée n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers précitées ; que l'arrêté querellé n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme réclamée par la requérante, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de Mlle X est rejetée.

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N° 07PA01612


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA01612
Date de la décision : 31/12/2008
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: M. Ermès Dellevedove
Rapporteur public ?: Mme DELY
Avocat(s) : LEPRETRE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-12-31;07pa01612 ?
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