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29/12/2008 | FRANCE | N°08PA01328

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière, 29 décembre 2008, 08PA01328


Vu la requête enregistrée, le 17 mars 2008, présentée pour M. Y X, demeurant ..., par Me Afoua-Geay ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801855 du 5 février 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er février 2008 par laquelle le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et la décision du même jour fixant le pays de reconduite ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre à l'administration de lui

délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa demande de vi...

Vu la requête enregistrée, le 17 mars 2008, présentée pour M. Y X, demeurant ..., par Me Afoua-Geay ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801855 du 5 février 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er février 2008 par laquelle le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et la décision du même jour fixant le pays de reconduite ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa demande de visa et du réexamen de sa situation administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du 14 octobre 2008 par laquelle le président de la Cour a désigné Mme Lecourbe, magistrat, pour statuer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 décembre 2008 :

- le rapport de Mme Lecourbe, magistrat désigné,

- les observations de Me Afoua-Geay pour M. X,

- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. X, de nationalité malienne, qui, selon ses dires, était entré en France le 4 avril 2001, n'était pas titulaire d'un titre de séjour régulier en cours de validité ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées, et pouvait faire légalement l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français » ;

Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une telle mesure à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant que M. X a épousé le 25 août 2007 une ressortissante française ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la communauté de vie ait cessé depuis le mariage ; que, par suite, il est fondé à soutenir qu'il remplissait les conditions prévues par l'article

L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir de plein droit un titre de séjour ; que, par suite, le préfet de police ne pouvait légalement prendre à son encontre l'arrêté attaqué sans méconnaître les dispositions de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. X la somme de 1 000 euros au titre des frais qu'il a exposés ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au titre V du présent livre et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. » ;

Considérant qu'en application des dispositions précitées, l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière implique que soit délivrée à M. X une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0801855 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris en date du 5 février 2008 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du préfet de police en date du 1er février 2008 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation administrative. Le préfet de police tiendra le greffe de la Cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction.

Article 4 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 08PA01328


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 08PA01328
Date de la décision : 29/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Anne LECOURBE
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : AFOUA-DITE- GEAY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-12-29;08pa01328 ?
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