La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/12/2008 | FRANCE | N°08PA00821

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 15 décembre 2008, 08PA00821


Vu la requête, enregistrée le 18 février 2008, présentée pour Mme Suya X, demeurant ..., par Me Dahhan ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0717585/3-2, en date du 6 février 2008, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police, en date du 15 octobre 2007, portant refus d'admission au séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir, l'arrêté précité ;

..................................

...................................................................................

Vu...

Vu la requête, enregistrée le 18 février 2008, présentée pour Mme Suya X, demeurant ..., par Me Dahhan ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0717585/3-2, en date du 6 février 2008, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police, en date du 15 octobre 2007, portant refus d'admission au séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir, l'arrêté précité ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention internationale signée à New York le 26 janvier 1990, relative aux droits de l'enfant, publiée par décret du 8 octobre 1990 ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2008 :

- le rapport de M. Dellevedove, rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Dely, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, née le 21 août 1976, de nationalité chinoise, déclare être entrée en France le 19 février 2001 ; qu'à la suite du rejet de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 octobre 2001, rejet confirmé par la Commission des recours des réfugiés, le préfet de police, par décision du 16 mai 2001, lui a refusé le séjour et l'a invitée à quitter le territoire ; qu'elle a contracté mariage à Paris le 8 novembre 2004 avec un compatriote chinois ; que le couple a donné naissance aux enfants Julie et Érik, nés respectivement les 9 juin 2003 et 29 novembre 2004 ; qu'après lui avoir une nouvelle fois refusé le séjour qu'elle avait sollicité sur le fondement de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, le préfet de police prenait à son encontre le 19 avril 2006 un arrêté de reconduite à la frontière ; que la requérante a sollicité le 6 septembre 2007 son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en raison de l'état de santé de son fils, souffrant d'épilepsie et de retards de langage ; que, par arrêté en date du 15 octobre 2007, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire fixant le pays de destination ; que Mme X fait appel du jugement en date du 6 février 2008 du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité ;

Sur conclusions à fin d'annulation relatives au refus de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour peut être délivrée à l'un des parents étranger de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, sous réserve qu'il justifie résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. / L'autorisation provisoire de séjour mentionné au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis (...), à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, dans les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-11. Elle est renouvelable (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du même code : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention «vie privée et familiale» est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) » ; que Mme X ne conteste plus en appel que sont disponibles en Chine, aussi bien à Pékin qu'en province, les services de neurologie propres à assurer le traitement de la pathologie dont souffre son fils ; que, si elle prétend qu'existe un doute sérieux quant à l'effectivité de l'accès au traitement en cause, la législation chinoise, selon elle, empêchant qu'elle puisse en tant qu'expatriée bénéficier d'une prise en charge financière au titre de l'aide sociale pendant un an, elle n'assortit ce moyen d'aucune précision ni d'aucun commencement de preuve permettant d'en établir le bien-fondé ; que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention susvisée relative aux droits de l'enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions politiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'époux de Mme X est également en situation irrégulière et que rien ne s'oppose à la reconstitution de la cellule familiale dans leur pays d'origine ; qu'ainsi l'arrêté querellé, qui n'a pas pour effet de séparer les enfants des intéressés, n'a pas méconnu les stipulations précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que lesdites conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'annulation relatives à l'obligation de quitter le territoire :

Considérant que Mme X invoque le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire ; que, pour les mêmes motifs que ceux déjà énoncés ci-dessus, ce moyen ne peut qu'être écarté ; que, dès lors, lesdites conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'annulation relatives à la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (...) » ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ; que l'article 3 de l'arrêté querellé prévoit que l'intéressée « A l'expiration de ce délai (...) pourra être reconduite d'office à la frontière à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout pays pour lequel elle établit être légalement admissible (...) » ; que cet article, dans les termes où il est rédigé, doit être regardé comme comportant une décision distincte de renvoi de l'intéressée vers son pays d'origine ;

Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient Mme X, il ne ressort pas des pièces dossier que le préfet se serait cru lié par les décisions de rejet susmentionnées émanant de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Commission des recours des réfugiés mais qu'il a procédé à un examen particulier de sa situation personnelle et familiale ; qu'il résulte des énonciations mêmes de l'arrêté litigieux que le préfet a estimé que la requérante n'établissait pas être exposée à des peines ou traitements contraires aux dispositions précitées en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en second lieu, que l'intéressée, qui a vu sa demande d'admission au statut de réfugié rejetée ainsi qu'il a été dit, n'apporte, au soutien de ses allégations relatives aux risques que comporterait pour elle le retour dans son pays d'origine aucun élément probant suffisant permettant d'établir la réalité de risques auxquels elle serait personnellement exposée ainsi que sa famille susceptibles de faire obstacle à sa reconduite à destination de son pays d'origine au sens des dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme réclamée par la requérante, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de Mme X est rejetée.

4

N° 08PA00821


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA00821
Date de la décision : 15/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: M. Ermès Dellevedove
Rapporteur public ?: Mme DELY
Avocat(s) : DAHHAN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-12-15;08pa00821 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award