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15/12/2008 | FRANCE | N°07PA03028

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 15 décembre 2008, 07PA03028


Vu la requête, enregistrée le 6 août 2007, présentée pour M. Mohamed X, demeurant chez M. Mohamed Y ..., par la SELARL Accacia, société d'avocats ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n °04-04065/4, en date du 29 décembre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 6 novembre 2003 du ministre de l'intérieur lui refusant l'asile territorial et de la décision en date du 12 novembre 2003 du préfet de Seine-et-Marne lui refusant un titre de séjour et portant invitation

à quitter le territoire français, et, d'autre part, à ce qu'il soit enj...

Vu la requête, enregistrée le 6 août 2007, présentée pour M. Mohamed X, demeurant chez M. Mohamed Y ..., par la SELARL Accacia, société d'avocats ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n °04-04065/4, en date du 29 décembre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 6 novembre 2003 du ministre de l'intérieur lui refusant l'asile territorial et de la décision en date du 12 novembre 2003 du préfet de Seine-et-Marne lui refusant un titre de séjour et portant invitation à quitter le territoire français, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer son dossier dans le délai de deux mois ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions précitées ;

3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer son dossier dans le délai de deux mois ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 598 euros au titre des frais irrépétibles, qui sera versée à la SELARL Accacia, ledit versement valant renonciation de cette dernière à l'indemnisation prévue au titre de l'aide juridictionnelle ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu la loi nº 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2008 :

- le rapport de M. Dellevedove, rapporteur,

- les observations de Me Lipietz du cabinet Acaccia pour M. X,

- et les conclusions de Mme Dely, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation relatives au refus d'asile territorial :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi susvisée du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : « Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacé dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (...) » ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention précitée : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ;

Considérant qu'en se bornant à faire état de l'incendie en 1994 du lycée où il enseignait, de l'assassinat peu de temps après de son beau-frère avec lequel il travaillait alors et de l'extorsion de fonds dont il a fait l'objet en 2000, ainsi que de considérations d'ordre général sur le climat de violence qui régnerait en Algérie du fait des agissements de groupes armés terroristes, M. X n'apporte pas plus en appel qu'en première instance, au soutien de ses allégations relatives aux menaces que comporterait pour sa vie et sa liberté son retour dans son pays d'origine, aucun élément probant suffisant permettant d'établir à la date de la décision litigieuse la réalité des risques qu'il encourrait personnellement en Algérie ; que, dès lors, c'est par une exacte appréciation des faits de l'espèce que les premiers juges ont estimé que la décision susvisée du 6 novembre 2003 refusant à M. X le bénéfice de l'asile territorial n'est entachée d'aucune erreur de fait et n'a pas méconnu les dispositions précitées ;

Sur les conclusions à fin d'annulation relatives au refus de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) » ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision de refus de séjour litigieuse doit être regardée comme intervenue sur la demande en date du 17 mai 2002 par laquelle l'intéressé sollicitait le bénéfice de l'asile territorial ; que, dès lors, le requérant, qui, au surplus, a été entendu en préfecture le 10 septembre 2002, n'est pas fondé à soutenir que la décision susvisée du 12 novembre 2003 portant refus de séjour serait irrégulière faute d'avoir été précédée d'une procédure contradictoire ; que la circonstance que la situation personnelle et familiale de l'intéressé ait pu évoluer entre la demande d'asile territorial et la décision de refus de séjour est sans incidence à cet égard ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces au dossier que M. X, célibataire et sans charge de famille, entré en France en 2002, a vécu jusqu'à l'âge de trente ans en Algérie où résident ses parents et ses soeurs à l'exception de l'une d'elles qui séjourne régulièrement en France ; que, si le préfet de Seine-et-Marne a, dans sa décision du 12 novembre 2003, mentionné par erreur que l'ensemble de la famille de l'intéressé résidait dans son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier que cette autorité aurait pris la même décision sans cette erreur dès lors que le refus de l'admettre au séjour ne portait pas dans les circonstances de l'espèce une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; que, dès lors, le moyen tiré de l'erreur de fait susmentionnée ne peut qu'être rejeté ;

Considérant, en troisième lieu, que la décision litigieuse portant refus de titre de séjour et invitation à quitter le territoire n'emporte en elle-même ni mesure d'éloignement ni désignation d'un pays de destination ; qu'il s'ensuit que le moyen invoqué par M. X, tiré des risques allégués et, de surcroît, non démontrés qu'il encourrait en retournant dans son pays d'origine, ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3

N° 07PA03028


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA03028
Date de la décision : 15/12/2008
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: M. Ermès Dellevedove
Rapporteur public ?: Mme DELY
Avocat(s) : ROUQUETTE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-12-15;07pa03028 ?
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