La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/12/2008 | FRANCE | N°07PA00768

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 15 décembre 2008, 07PA00768


Vu le recours, enregistré le 23 février 2007, présenté par le MINISTRE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE, lequel demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-04853 en date du 20 décembre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Paris, a prononcé, à la demande de M. François X, l'annulation de la décision du 24 décembre 2002 mettant fin à ses fonctions de directeur de l'Institut national du sport et de l'éducation physique et des arrêtés du 9 janvier 2003 par lesquels le ministre a confirmé cette décision et nommé son successeur dans cet

emploi ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribuna...

Vu le recours, enregistré le 23 février 2007, présenté par le MINISTRE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE, lequel demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-04853 en date du 20 décembre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Paris, a prononcé, à la demande de M. François X, l'annulation de la décision du 24 décembre 2002 mettant fin à ses fonctions de directeur de l'Institut national du sport et de l'éducation physique et des arrêtés du 9 janvier 2003 par lesquels le ministre a confirmé cette décision et nommé son successeur dans cet emploi ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 76-1330 du 31 décembre 1976 ;

Vu le décret n° 85-779 du 24 juillet 1985 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2008 :

- le rapport de M. Dellevedove, rapporteur ;

- les observations de M. X ;

- et les conclusions de Mme Dely, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêté du 17 avril 2002, il a été mis fin aux fonctions de directeur du cabinet de la ministre de la jeunesse et des sports exercées par M. X, nommé, par arrêté du même jour, directeur de l'Institut national du sport et de l'éducation physique à compter du 1er mai 2002 ; que, par un contrat signé le 3 mai 2002, l'intéressé était recruté en cette qualité ; que, par décision du 24 décembre 2002, le ministre des sports indiquait à l'intéressé qu'il était mis fin à ses fonctions de directeur à compter du 13 janvier 2003 ; que par deux arrêtés en date du 9 janvier 2003, le ministre des sports confirmait cette décision et nommait son successeur dans cet emploi ; que le MINISTRE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE fait appel du jugement en date du 20 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris, a prononcé, à la demande de M. X, l'annulation de la décision et des deux arrêtés précités ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des énonciations du jugement attaqué, que le tribunal administratif a répondu à l'ensemble des conclusions et moyens présentés par M. X ; que, par suite, le moyen invoqué par le ministre tiré du défaut de motivation du jugement en ce qu'il n'a pas répondu à son moyen tiré de ce que l'emploi de directeur de l'Institut national du sport et de l'éducation physique serait un emploi à la décision du gouvernement ne peut qu'être écarté ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article 25 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État : « Un décret en Conseil d'Etat détermine, pour chaque administration et service, les emplois supérieurs pour lesquels les nominations sont laissées à la décision du Gouvernement. / L'accès de non-fonctionnaires à ces emplois n'entraîne pas leur titularisation dans un corps de l'administration ou du service. / Les nominations aux emplois mentionnés à l'alinéa premier du présent article sont essentiellement révocables, qu'elles concernent des fonctionnaires ou des non-fonctionnaires » ;

Considérant qu'aux termes de l'article 46-1 de la loi susvisée du 16 juillet 1984, relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, issu de la loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000 : « L'Institut national des sports et de l'éducation physique a pour mission de participer à la politique nationale de développement des activités physiques et sportives, particulièrement dans le domaine du sport de haut niveau. L'institut est chargé de la formation et de la préparation des sportifs de haut niveau. / Il participe à la recherche et à la diffusion des connaissances dans le domaine des activités physiques et sportives. / Pour la mise en oeuvre de ses missions, l'institut peut passer des conventions avec les établissements français et étrangers de formation. / En application de l'article 37 de la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'organisation et de fonctionnement de l'institut. » ; qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 31 décembre 1976 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'institut national du sport et de l'éducation physique : « L'Institut national du sport et de l'éducation physique (...) est un établissement public de l'Etat à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière » ; qu'aux termes d'article 2 du décret précité : « L'I.N.S.E.P. est administré par un conseil d'administration et par un directeur » ; qu'aux termes de l'article 7 du même décret : « Le conseil d'administration délibère (...) / Le conseil peut déléguer certains pouvoirs (...) au directeur » ; qu'aux termes de l'article 9 du même décret : « Le directeur de l'I.N.S.E.P. est nommé par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports. / Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration. Il représente l'Institut dans tous les actes de la vie civile. Il est autorisé à ester en justice par le conseil d'administration. Il assure la gestion administrative, technique, pédagogique et financière de l'établissement dont il ordonnance les dépenses et les recettes. / Il recrute le personnel et nomme aux fonctions pour lesquelles aucun autre mode de nomination n'est prévu. Il a autorité sur le personnel. / Il prépare le règlement intérieur et rend compte de sa gestion au conseil d'administration. » ;

Considérant que l'emploi de directeur de l'Institut national du sport et de l'éducation physique ne figure pas à l'énumération de l'article premier du décret susvisé du 24 juillet 1985, portant application de l'article 25 de la loi précitée du 11 janvier 1984, fixant les emplois supérieurs pour lesquels la nomination est laissée à la décision du gouvernement ; que, contrairement à ce que soutient le ministre, lequel fait valoir l'importance des missions ainsi que le caractère spécifique de l'emploi de directeur de l'institut qui requiert l'entière confiance du ministre, les caractères de cet emploi n'apparaissent pas, par nature, essentiellement différents de ceux des autres établissements publics d'enseignement supérieur du ministère ; qu'indépendamment de l'énumération précitée, eu égard aux caractéristiques de l'emploi qu'il occupe ainsi qu'aux conditions de sa nomination, intervenant par simple arrêté, le directeur de l'Institut national du sport et de l'éducation physique ne saurait être regardé comme un emploi à la décision du gouvernement, au sens des dispositions précitées ; que, dans ces conditions, en estimant que les décisions susvisées reposaient sur un motif étranger à l'intérêt du service, ce qui n'est pas contesté, et en annulant pour ce motif lesdites décisions, le tribunal administratif de Paris n'a commis aucune erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision et les arrêtés susvisés ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme demandée par M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE est rejeté.

Article 2 : Les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

3

N° 07PA0768


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA00768
Date de la décision : 15/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: M. Ermès Dellevedove
Rapporteur public ?: Mme DELY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-12-15;07pa00768 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award