Vu la requête, enregistrée le 30 août 2008, présentée pour Mlle Rose Yayé X, élisant domicile chez Mme Y 78 rue du Pré Saint-Gervais à Paris (75019), par
Me Mendel Riche ; Mlle Rose Yayé X demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n°0812249/12-2 en date du 23 juillet 2008 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 avril 2008 du préfet de police qui a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti ce rejet d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ;
2°) de renvoyer son dossier devant le Tribunal administratif de Paris pour qu'il soit statué sur ladite demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la condamnation de l'Etat à ce titre valant renonciation de son avocat au versement de l'aide juridictionnelle ;
..................................................................................................................
Vu le code de justice administrative ;
La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2008 :
- le rapport de Mme Brin, rapporteur ;
- et les conclusions de Mme Isidoro, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le vice-président du Tribunal administratif de Paris, par l'ordonnance du 23 juillet 2008, a rejeté pour irrecevabilité, en raison de sa tardiveté, la demande de Mme X tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 8 avril 2008 qui a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti ce rejet d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ;
Considérant qu'aux termes de l'article 38 du décret susvisé du 19 décembre 1991 : « Lorsqu'une action en justice doit être intentée avant l'expiration d'un délai devant la juridiction du premier degré, devant le premier président de la cour d'appel en application des articles 149-1 et 149-2 du code de procédure pénale ou devant la Commission nationale de réparation des détentions provisoires, l'action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter : a) de la notification de la décision d'admission provisoire ; b) de la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; c) de la date à laquelle la décision d'admission ou de rejet de la demande est devenue définitive ; d) ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que l'arrêté attaqué par Mlle X lui a été notifié le 11 avril 2008 et que sa demande d'aide juridictionnelle a été enregistrée par le bureau d'aide juridictionnelle le 25 suivant ; qu'il ressort de la décision de ce bureau en date du 9 juin 2008 que si l'avocat devant assister Mlle X au titre de l'aide juridictionnelle a été désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats à la Cour de Paris le
18 juin 2008, cet avocat n'a été informé de sa désignation que le lendemain, le 19, lorsqu'il a reçu par fax cette décision ; qu'ainsi le premier juge a, à tort, retenu que le délai d'un mois prévu par l'article R. 775-1 du code de justice administrative recommençait à courir à la date du
18 juin 2008 ; que, par ailleurs, dès lors que le 19 juillet 2008 était un samedi, ce délai n'était pas non plus expiré, contrairement à ce qu'a relevé le premier juge, le lundi 21 suivant, date à laquelle la demande de Mlle X a été enregistrée au greffe du tribunal ; qu'ainsi l'ordonnance en date du 23 juillet 2008 du vice-président du Tribunal administratif de Paris doit être annulée ;
Considérant qu'en l'absence de conclusions au fond dans la requête dont la cour est saisie, il y a lieu de renvoyer Mlle X devant le Tribunal administratif de Paris pour qu'il soit statué sur sa requête ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et sous réserve que Me Mendel-Riche renonce au versement de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de
500 euros que demande Me Mendel Riche à ce titre ;
D É C I D E :
Article 1er : L'ordonnance n°0812249/12-2 en date du 23 juillet 2008 du vice-président du Tribunal administratif de Paris est annulée.
Article 2 : Mlle X est renvoyée devant le Tribunal administratif de Paris pour qu'il soit statué sur sa requête.
Article 3 : L'Etat versera à Me Mendel Riche la somme de 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que cet avocat renonce au versement de l'aide juridictionnelle.
3
08PA04560