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03/12/2008 | FRANCE | N°07PA01873

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre - formation 5, 03 décembre 2008, 07PA01873


Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2007, présentée pour la SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA CLINIQUE PAOFAI, dont le siège est BP 40149, Fare Tony à Papeete (98713), par la SELARL, Piriou, Quinquis, Bambridge-Babin et Lamourette ; la SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA CLINIQUE PAOFAI demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600266 en date du 13 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 avril 2006 par laquelle le ministre de la santé ne l'a autorisé à exploiter que 104 li

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Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2007, présentée pour la SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA CLINIQUE PAOFAI, dont le siège est BP 40149, Fare Tony à Papeete (98713), par la SELARL, Piriou, Quinquis, Bambridge-Babin et Lamourette ; la SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA CLINIQUE PAOFAI demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600266 en date du 13 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 avril 2006 par laquelle le ministre de la santé ne l'a autorisé à exploiter que 104 lits d'hospitalisation complète et 2 places d'hospitalisation à temps partiel de jour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu la délibération de l'assemblée territoriale de la Polynésie française n° 83-122 du 28 juillet 1983 instituant une carte sanitaire en Polynésie française ;

Vu la délibération de l'assemblée territoriale de la Polynésie française n° 92-96 du 1er juin 1992 portant réforme du système hospitalier ;

Vu la délibération de l'assemblée de la Polynésie française n° 2002-169 du 12 décembre 2002 relative à l'organisation sanitaire de la Polynésie française ;

Vu l'arrêté n° 810 PR du 28 juillet 2005 relatif au bilan de la carte sanitaire des installations et des équipements matériels lourds ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2008 :

- le rapport de M. Boulanger, rapporteur,

- les observations de Me de Chaisemartin, pour le gouvernement de la Polynésie française ;

- et les conclusions de M. Jarrige, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA CLINIQUE PAOFAI relève appel du jugement du 13 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 avril 2006 par lequel le ministre de la santé ne l'a autorisé à exploiter que 104 lits d'hospitalisation complète et 2 places d'hospitalisation à temps partiel de jour, sur le fondement de la délibération de l'assemblée de la Polynésie française du 12 décembre 2002 relative à l'organisation sanitaire de la Polynésie française ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de cette délibération : La carte sanitaire et le schéma d'organisation sanitaire ont pour objet de prévoir et de susciter les évolutions nécessaires de l'offre de soins, en vue de satisfaire de manière optimale la demande de santé. A cette fin, la carte sanitaire détermine la nature et, s'il y a lieu, l'importance des installations et activités de soins nécessaires pour répondre aux besoins de la population. Le schéma d'organisation sanitaire fixe des objectifs en vue d'améliorer la qualité, l'accessibilité et l'efficience de l'organisation sanitaire dans le respect de la maîtrise de l'évolution des dépenses de santé. (...) ; qu'aux termes de son article 17 : Sont soumis à autorisation les projets relatifs à : 1° La création, l'extension, la conversion totale ou partielle de tout établissement de santé public ou privé, ainsi que le regroupement de tels établissements ; (...) ; qu'aux termes de son article 20 : L'autorisation est donnée pour une durée déterminée. (...) ; qu'aux termes de son article 26 : L'autorisation est donnée avant le début des travaux, de l'installation d'équipement matériel lourd ou de la mise en oeuvre des activités de soins ou des structures de soins alternatives à l'hospitalisation projetées. (...) ; que l'article 33 précise : L'autorisation peut être retirée, totalement ou partiellement, par le président du gouvernement, lorsqu'il est constaté que le taux d'occupation des installations ou d'utilisation des équipements ou que le niveau des activités de soins, prenant en compte les caractéristiques des patients, sont inférieurs à 40 % (...) ;

Considérant que la SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA CLINIQUE PAOFAI fait valoir qu'elle n'était pas tenue de solliciter l'autorisation litigieuse sur le fondement des dispositions ci-dessus reproduites, dès lors que lui avait été accordée une autorisation d'exploitation sans limitation de durée, sous l'empire du régime d'autorisation résultant de la délibération du 28 juillet 1983 de l'assemblée territoriale de la Polynésie française susvisée, confirmée par un arrêté du 11 décembre 1997 pris sur le fondement d'une nouvelle délibération du 14 mai 1992 portant réforme du système hospitalier, et qu'ainsi, la décision litigieuse est dépourvue de fondement légal ou doit être regardée comme une décision de retrait prise à tort sur le fondement de la nouvelle réglementation précitée ; que, toutefois, en l'absence dans la délibération du 12 décembre 2002 de dispositions expresses visant les établissements de soins déjà détenteurs d'autorisations, le gouvernement de la Polynésie française pouvait, comme il l'a fait par un arrêté du 21 juillet 2005 de son président et une circulaire du 8 août suivant, prévoir que lesdits établissements devaient solliciter une autorisation en application des règles nouvelles édictées, celles précédemment accordées étant, implicitement mais nécessairement, frappées de caducité ; que le nouveau dispositif repose sur la mise au point, d'une part, d'une carte sanitaire ayant pour objet de prévoir et de susciter les évolutions nécessaires de l'offre de soins, en vue de satisfaire de manière optimale la demande de santé , d'autre part, d'un schéma d'organisation sanitaire servant de base à la délivrance des autorisations d'exploitation des établissements de santé publics ou privés ; que, dès lors que la première carte sanitaire établie lors de l'entrée en vigueur des nouvelles règles devait prendre en compte les installations existantes, pourvues ou non d'autorisations, la situation des installations précédemment autorisées devait nécessairement être réexaminée dans les conditions de droit commun, au même titre que les nouvelles demandes d'exploitation, sauf à priver de toute pertinence cet exercice de planification ; que, dans ces conditions, la circulaire litigieuse n'a pas ajouté à la délibération du 12 décembre 2002 ou aux arrêtés pris pour son application et la décision contestée trouvait son fondement dans ladite délibération ;

Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que l'autorisation aurait été retirée sans que les conditions prévues à l'article 33 de la délibération aient été réunies est inopérant dès lors qu'ainsi qu'il a été dit la décision attaquée ne saurait être regardée comme un retrait d'autorisation ;

Considérant, en troisième lieu, que la société requérante excipe de l'illégalité de la délibération du 12 décembre 2002, en ce qu'elle méconnaîtrait le principe de sécurité juridique, dans la mesure où elle avait pour effet de bouleverser la situation économique de la clinique ; que s'il incombe à l'autorité investie du pouvoir réglementaire d'édicter, pour des motifs de sécurité juridique, les mesures transitoires qu'implique une réglementation nouvelle, notamment lorsque, comme en l'espèce, un nouveau système d'autorisations d'exploitation pour une durée de 5 ans succède à un régime antérieur d'autorisations sans limite de durée, il ne ressort cependant pas du dossier que les conditions dans lesquelles la décision attaquée a fait application de la nouvelle réglementation à la situation de la requérante lui aurait causé, en portant de 117 à 106 le nombre de lits ou places qu'elle pouvait exploiter, un préjudice excessif eu égard aux objectifs de santé publique en cause ; qu'ainsi celle-ci n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait été illégale au seul motif que le principe de sécurité juridique eut normalement exigé que la délibération sur le fondement de laquelle elle a été prise fût accompagnée de mesures transitoires ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aucune disposition de la délibération du 12 décembre 2002 ne fait obstacle à ce que l'administration ne donne que partiellement satisfaction à une demande d'autorisation d'exploitation, pourvu qu'elle se fonde sur l'un des critères fixés par l'article 31 de cette délibération, ce qu'a fait en l'espèce le ministre de la santé en s'appuyant sur les objectifs du schéma d'organisation sanitaire, les besoins de la population exprimés par la carte sanitaire, notamment l'excédent constaté de lits en médecine, les capacités réelles installées dans l'établissement et son volume d'activité déclaré et prévisionnel ;

Considérant, enfin, que l'arrêté susvisé du 28 juillet 2005 relatif au bilan de la carte sanitaire des installations et des équipements matériels lourds au 1er juin 2005, fait ressortir qu'en médecine, le nombre de lits ou places installés est de 312 pour des besoins théoriques de la population de 303 lits ou places ; qu'en réduisant, dans cette discipline, de onze le nombre de lits ou places autorisés pour la SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA CLINIQUE PAOFAI, alors même qu'il ne serait pas tenu compte de l'offre de soins concurrente émanant de l'AMHPP, l'administration n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA CLINIQUE PAOFAI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Polynésie française a rejeté sa demande ; que ses conclusions visant les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet de ses conclusions principales ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société requérante, sur le fondement de ces mêmes dispositions, le versement à la Polynésie française de la somme de 2 000 euros que celle-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA CLINIQUE PAOFAI est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA CLINIQUE PAOFAI versera à la Polynésie française, une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 07PA01873


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre - formation 5
Numéro d'arrêt : 07PA01873
Date de la décision : 03/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

01-04-03-0701-0861-07-01-02 ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS. VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA RÈGLE DE DROIT. PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT. - PRINCIPE DE SÉCURITÉ JURIDIQUE - PORTÉE - OBLIGATION POUR L'AUTORITÉ INVESTIE DU POUVOIR RÉGLEMENTAIRE D'ÉDICTER LES MESURES TRANSITOIRES QU'IMPLIQUE L'APPLICATION D'UNE RÉGLEMENTATION NOUVELLE - A) EXISTENCE EN CAS D'APPLICATION À DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ PRIVÉS, DÉTENTEURS D'AUTORISATIONS D'EXPLOITATION SANS LIMITATION DE DURÉE, D'UN NOUVEAU RÉGIME D'AUTORISATIONS D'EXPLOITATION LIMITÉES À UNE DURÉE DE 5 ANS [RJ1] - B) CONDITION - APPLICATION IMMÉDIATE ENTRAÎNANT, AU REGARD DE L'OBJET ET DES EFFETS DES DISPOSITIONS NOUVELLES, UNE ATTEINTE EXCESSIVE AUX INTÉRÊTS PUBLICS OU PRIVÉS EN CAUSE - ABSENCE EN L'ESPÈCE [RJ2].

z01-04-03-07z01-08z61-07-01-02z Une clinique privée, titulaire d'une autorisation d'exploitation sans limitation de durée accordée sous l'empire du régime d'autorisation antérieurement en vigueur, contestait une décision réduisant le nombre des lits qu'elle était autorisée à exploiter et limitant cette autorisation à 5 ans, sur le fondement d'une nouvelle réglementation intervenue en 2002. Cette clinique faisait valoir, d'une part, qu'elle n'était pas tenue de solliciter l'autorisation litigieuse, étant détentrice d'une autorisation sans limitation de durée sous l'empire des réglementations précédentes et, d'autre part, que la réglementation nouvelle méconnaissait le principe de sécurité juridique faute d'avoir prévu des mesures transitoires pour les installations précédemment autorisées. S'il incombe à l'autorité investie du pouvoir réglementaire d'édicter, pour des motifs de sécurité juridique, les mesures transitoires qu'implique une réglementation nouvelle, notamment lorsque, comme en l'espèce, un nouveau système d'autorisations d'exploitation pour une durée de 5 ans succède à un régime d'autorisations sans limitation de durée, il ne ressortait pas du dossier que les conditions dans lesquelles la décision attaquée avait fait application de la nouvelle réglementation à la situation de la clinique lui auraient causé, en portant de 117 à 106 le nombre de lits qu'elle pouvait exploiter, un préjudice excessif eu égard aux objectifs de santé publique en cause. Ainsi, celle-ci n'était pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait été illégale au seul motif que le principe de sécurité juridique eût normalement exigé que la délibération sur le fondement de laquelle elle avait été prise fût accompagnée de mesures transitoires.


Composition du Tribunal
Président : M. le Prés MARTIN LAPRADE
Rapporteur ?: M. Christian Boulanger
Rapporteur public ?: M. JARRIGE
Avocat(s) : SELARL PIRIOU QUINQUIS BAMBRIDGE-BABIN LAMOURETTE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-12-03;07pa01873 ?
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