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03/12/2008 | FRANCE | N°06PA03336

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7éme chambre, 03 décembre 2008, 06PA03336


Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2006, présentée pour la SOCIETE ACOR PACIFIQUE, dont le siège est Z.I DE LA PUNARUU B.P 380608 Tamanu à Punaauia (98718), par Me Hermann-Auclair ; la SOCIETE ACOR PACIFIQUE demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n°0500254 du 12 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Polynésie française n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contribution supplémentaire à l'impôt sur les sociétés, d'impôt sur le revenu des capitau

x mobiliers et de contribution de solidarité territoriale auxquelles elle a ét...

Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2006, présentée pour la SOCIETE ACOR PACIFIQUE, dont le siège est Z.I DE LA PUNARUU B.P 380608 Tamanu à Punaauia (98718), par Me Hermann-Auclair ; la SOCIETE ACOR PACIFIQUE demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n°0500254 du 12 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Polynésie française n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contribution supplémentaire à l'impôt sur les sociétés, d'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers et de contribution de solidarité territoriale auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000 à 2002 ;

2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 660 000 FCFP en application des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de Justice Administrative.

........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les lois organiques n° 96- 312 du 12 avril 1996 et n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu la loi n°2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu le code des impôts de la Polynésie française ;

Vu le code de justice administrative ;

En application de l'article R. 711-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées de ce que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2008 :

- le rapport de Mme Larere, rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Isidoro, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins de décharge présentées par la SOCIETE ACOR PACIFIQUE :

En ce qui concerne la recevabilité :

Considérant qu'aux termes de l'article 113-3 du code des impôts : « 1. Le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises (...). 2 . Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt, diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiées. » ; qu'aux termes de l'article 113-4 du même code : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges exposées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu et dans le cadre de la gestion de l'entreprise, à condition qu'elles soient effectives et justifiées, notamment : 1 - Les frais généraux, les dépenses de personnel et de main d'oeuvre (...) 2 - Les amortissements (...) dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation (...) 4 - Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des évènements en cours rendent probables (...) » ; qu'à la suite de la vérification de comptabilité dont la SOCIETE ACOR PACIFIQUE a fait l'objet au titre des exercices 2000, 2001 et 2002, l'administration fiscale a notamment réintégré, en application des dispositions précitées du code des impôts, dans son bénéfice imposable de l'année 2000, la rémunération versée à son président-directeur général au titre du mois de décembre 1999 et, dans les bénéfices imposables des années 2000, 2001 et 2002 une partie des dotations aux amortissements et aux provisions considérées comme non justifiées ; que si, en appel, la SOCIETE ACOR PACIFIQUE, qui conteste le jugement du 12 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Polynésie française n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des impositions mises à sa charge, demande à la cour de lui accorder la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution supplémentaire à l'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des exercices 2000, 2001 et 2002 et des compléments d'impôts sur le revenu des capitaux mobiliers et de contribution de solidarité territoriale assignés au titre de l'exercice 2000, il résulte des termes non contestés du jugement attaqué que la SOCIETE ACOR PACIFIQUE s'est désistée, par acte enregistré le 30 mai 2006, des conclusions de sa demande tendant à la décharge de la cotisation de contribution supplémentaire à l'impôt sur les sociétés due au titre de l'année 2001 ainsi que des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution supplémentaire à l'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre de l'année 2002 et que le Tribunal lui a donné acte de ce désistement ; qu'il en résulte que les conclusions de sa requête d'appel ne sont pas recevables en tant qu'elles concernent ces impositions ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions en litige :

S'agissant de la réintégration du salaire versé au président-directeur général au titre du mois de décembre 1999 :

Considérant que si la SOCIETE ACOR PACIFIQUE fait valoir que la rémunération due à son président-directeur général au titre du mois de décembre 1999 n'a été payée que le

2 janvier 2000 et qu'elle a donc été effectivement supportée au titre l'exercice 2000, il est constant que la dette correspondant à cette charge était devenue certaine dans son principe et dans son montant au cours de l'exercice 1999 ; qu'elle ne pouvait, par suite, être rattachée qu'à cet exercice ; que c'est, dès lors, à bon droit que l'administration a procédé à la réintégration de la somme de

1 800 000 F CFP au bénéfice de l'année 2000 ;

S'agissant des amortissements :

En ce qui concerne le véhicule automobile :

Considérant que, pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés, les règles applicables sont celles qui sont issues des textes en vigueur à la date de la clôture de l'exercice social ; qu'aux termes de l'article 113-5 du code des impôts, dans sa rédaction issue de la délibération n° 2001-208 APF du 11 décembre 2001 approuvant le budget général du territoire pour l'exercice 2002, publiée au journal officiel de la Polynésie française le 27 décembre 2001 et, par suite, applicable à la date du

31 décembre 2001 correspondant à la clôture de l'exercice 2001 : «Sont exclus des charges déductibles pour la détermination du bénéfice imposable : (...) 6a- L'amortissement des véhicules de tourisme neufs, acquis à compter du 1er janvier 2002, pour la fraction de leur prix d'acquisition qui excède six millions de francs CFP » ; qu'il résulte de ces dispositions que la limitation à la déduction des amortissements qu'elles instituent ne concerne que les véhicules acquis à compter du 1er janvier 2002 ; qu'il est constant que le véhicule pour lequel la SOCIETE ACOR PACIFIQUE a comptabilisé des amortissements dont la déduction a été partiellement remise en cause par l'administration a été acquis le 21 novembre 2001 ; qu'il s'ensuit que l'administration ne pouvait réintégrer au bénéfice imposable de la SOCIETE ACOR PACIFIQUE, au titre de l'exercice 2001, une fraction de la dotation aux amortissements pratiquée au motif qu'elle avait été calculée sur la totalité du prix d'acquisition du véhicule ; que la SOCIETE ACOR PACIFIQUE est, en conséquence, fondée à demander à être déchargée des impositions résultant de ce chef de redressement ;

En ce qui concerne les autres amortissements :

Considérant qu'aux termes de l'article 118-7 du code des impôts : « (...) La durée normale d'utilisation [des biens amortis] est (...) déterminée d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation. Les taux habituels sont : - immeubles 4 à 8 % - matériel 10 à 15 % - outillage 10 à 20 % - automobiles et matériels roulant 20 à 33 % - mobilier 10 % - matériel de bureau 10 à 20 % - agencements et installations 5 à 10 % » ; qu'il résulte des dispositions susmentionnées de l'article 113-4-2 du code des impôts que les amortissements qu'une entreprise est en droit de pratiquer chaque année à raison d'une immobilisation sont ceux qui, pour cette immobilisation, résultent des usages constatés dans la profession à laquelle appartient l'entreprise ; que les usages s'entendent des pratiques qui en raison de leur ancienneté, de leur fréquence ou de leur généralité, sont regardées comme normales, dans chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation, pour le bien à amortir ;

Considérant, en premier lieu, que la SOCIETE ACOR PACIFIQUE ne justifie d'aucune circonstance particulière de nature à justifier le taux d'amortissement de 20 % pratiqué pour l'alarme ; qu'en ce qui concerne les climatiseurs, l'attestation du directeur technique de la société Air Froid Equipement, en date du 17 juin 2004, ne peut, eu égard à ses termes, être regardée comme établissant une durée normale d'utilisation de cinq ans et, par suite, le taux de 20 % pratiqué pour ces équipements ; qu'enfin, la seule circonstance, à la supposer établie, que le câblage posé en 1997 a dû être renouvelé en octobre 2001, ne saurait suffire à justifier le taux d'amortissement de 20 % retenu ; que c'est, dès lors, à bon droit que l'administration a substitué aux taux retenus par la société pour ces divers agencements un taux de 10 % conforme aux taux habituels définis à l'article 118-7 précité ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'administration a substitué au taux de 33% retenu par la SOCIETE ACOR PACIFIQUE un taux d'amortissement de 20 % en ce qui concerne un lot de « pinces Knipex » ; que la société ne fait état d'aucune circonstance particulière pour justifier le taux de 33% pratiqué, qui déroge aux taux habituels fixés à l'article 118-7 précité ; que si elle revendique le bénéfice des dispositions de l'article 118-7 du code des impôts qui permettent d'inclure, parmi les charges immédiatement déductibles, les biens dont la valeur unitaire hors taxe n'excède pas

70 000 F CFP, ces dispositions, qui sont issues de la délibération n° 2002-159 du 5 décembre 2002 modifiant le code des impôts n'étaient pas applicables à la date de clôture des exercices 2000 et 2001 et ne sauraient, par suite, justifier les déductions opérées ;

Considérant, en troisième lieu, que si la société requérante conteste le redressement opéré au titre des « autres matériels et outillage » en faisant valoir que la différence entre l'amortissement qu'elle a pratiqué et l'amortissement admis par l'administration n'excède pas 20 %, la tolérance administrative qu'elle invoque résulte d'une doctrine administrative métropolitaine qui n'est, en tout état de cause, pas applicable en Polynésie française ; qu'en l'absence de toute justification du taux d'amortissement de 25 % pratiqué, l'administration était fondée à substituer à ce taux, le taux de

20 % fixé à l'article 118-7 précité ;

Considérant, en quatrième lieu, que contrairement à ce que soutient la SOCIETE ACOR PACIFIQUE les taux de 10 à 20 % applicables, en vertu de l'article 118-7 du code des impôts, au matériel de bureau étaient applicables, à la date de clôture des exercices 2000 et 2001, au matériel informatique ; que si la société fait valoir qu'elle justifie du renouvellement de son matériel informatique tous les trois ans environ, cette seule circonstance ne saurait suffire à rapporter la preuve de ce que la durée normale d'utilisation de ce type de matériel était alors de trois ans ; qu'il en résulte que l'administration a pu, à bon droit, ramener le taux d'amortissement de ce matériel de 33 % à 20 % ;

Considérant, enfin, que, s'agissant des réfrigérateurs, de la fontaine réfrigérante, du poste de télévision et de la machine à expresso, la société requérante se borne à faire état d'une utilisation intensive et quotidienne de ces biens par le personnel sans apporter de précision ni justification au soutien de cette allégation ; qu'elle ne justifie, notamment, d'aucune circonstance particulière permettant de déroger au taux de 10 % habituellement pratiqué pour ce type de biens ; que c'est, dès lors, à bon droit que la quote-part d'amortissement pratiqué au-delà de ce taux a été réintégrée par l'administration ;

S'agissant des provisions :

Considérant qu'aux termes de l'article 119-1 du code des impôts : « Les provisions sont admises en déduction du bénéfice imposable lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : a) elles doivent être destinées à faire face, soit à une perte ou à la dépréciation d'un élément d'actif, soit à une charge qui, si elle était intervenue au cours de la période d'imposition, aurait pu normalement venir en déduction des bénéfices imposables de cette période ; b) la perte ou la charge doit être probable et non pas seulement éventuelle ; c) la probabilité de la perte ou de la charge doit résulter d'évènements intervenus au cours de la période d'imposition ; d) la perte ou la charge doit être nettement précisée ; e) elles doivent avoir été constatées effectivement dans les écritures de l'exercice et figurer sur le relevé spécial annexé à la déclaration de résultats. » ;

Considérant, en premier lieu, que la SOCIETE ACOR PACIFIQUE a comptabilisé, au titre de l'année 2000, une provision pour créance douteuse, d'un montant de 9 021 033 F CFP, correspondant à 50 % de la créance détenue sur son client SCI Jolie Vue ; que si elle fait valoir qu'elle n'a pas voulu engager de procédure judiciaire pour obtenir le recouvrement de sa créance dès lors qu'elle entretient des relations commerciales suivies avec le groupe auquel la SCI Jolie Vue appartient, elle n'en justifie pas ; que la seule circonstance que les factures qui ont fait l'objet de la provision litigieuse avaient plus de deux ans à la clôture de l'exercice 2000 et plus de quatre ans à la fin de l'année 2002 ne saurait suffire à établir le risque d'irrécouvrabilité allégué ; que l'administration était, par suite, fondée à remettre en cause ladite provision ;

Considérant, en deuxième lieu, que si la société requérante justifie les provisions relatives aux créances détenues sur le client Glauser par la circonstance que les factures objet desdites provisions dataient de plusieurs années à la fin des exercices 2000 et 2001 et qu'il existait un différend avec la société Glauser au sujet du montant des avoirs qu'elle devait lui accorder, ces circonstances ne sauraient suffire à établir le caractère douteux des créances en cause ; que la société ne saurait, en outre, justifier les provisions pratiquées par la circonstance, postérieure aux exercices en cause, que la société Glauser a été placée en liquidation judiciaire par jugement du

13 septembre 2004 ;

Considérant, en troisième lieu, que l'administration a réintégré, au titre des exercices 2000 et 2001, les provisions passées pour des montants respectifs de 5 120 950 F CFP et de 5 976 316 F CFP correspondant à des créances impayées de la SA ETCP ; que si la SOCIETE ACOR PACIFIQUE justifie ces provisions par le fait qu'il existait un différend avec la société ETCP, qui sollicitait une remise globale de 5% sur l'ensemble des marchés passés, et qu'elle craignait que son refus d'accéder à cette demande ne lui fasse perdre ce client important, elle ne justifie, toutefois, de l'existence d'une demande de la société ETCP tendant à obtenir une ristourne de 5% qu'à compter de l'année 2001, soit postérieurement au premier exercice de constitution des provisions litigieuses ; qu'en outre, elle ne justifie pas, par la seule production d'un tableau des chiffres d'affaires et marges réalisées avec les sociétés ETCP et SOCOTER de l'importance de ses relations commerciales avec la société ETCP susceptible de justifier de l'absence de diligences exercées à l'encontre de son débiteur ;

Considérant, en quatrième lieu, que la société requérante ne rapporte pas la preuve, par les seuls documents versés à l'instance, qui sont postérieurs à la clôture de l'exercice 2000, du caractère notoirement difficile, à cette date, de la situation financière de son client SMPP SOGEBA ; que faute de justifier du caractère douteux de sa créance, elle ne pouvait, par suite, constituer de provision concernant ce client ;

Considérant, enfin, que la SOCIETE ACOR PACIFIQUE ne saurait utilement contester les redressements opérés au titre des amortissements et des provisions en se prévalant du contenu du message électronique qui lui a été adressé, le 5 janvier 2004, par le service des contributions, dès lors que, eu égard à ses termes, ce courriel ne saurait, en tout état de cause, être regardé comme constituant une prise de position formelle de l'administration ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE ACOR PACIFIQUE est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Polynésie française a rejeté sa demande en tant que celle-ci tendait à la décharge des impositions supplémentaires résultant de la réintégration, dans son bénéfice imposable au titre de l'exercice clos en 2001, d'une fraction de la dotation aux amortissements pratiquée au titre du véhicule automobile ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la SOCIETE ACOR PACIFIQUE et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, de faire droit aux conclusions de la POLYNESIE FRANCAISE tendant qu'il soit fait application, à son profit, des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La base d'imposition à l'impôt sur les sociétés de la SOCIETE ACOR PACIFIQUE au titre de l'exercice 2001 est réduite du montant de la quote-part de l'amortissement du véhicule réintégrée par l'administration.

Article 2 : La SOCIETE ACOR PACIFIQUE est déchargée, en droits et pénalités, du complément d'impôt sur les sociétés correspondant à la réduction de base d'imposition définie à l'article 1er.

Article 3 : Le jugement n° 0500254 du Tribunal administratif de Polynésie française en date du

12 juin 2006 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : La Polynésie française versera à la SOCIETE ACOR PACIFIQUE l'équivalent, en

francs CFP, de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE ACOR PACIFIQUE est rejeté.

Article 6 : Les conclusions de la Polynésie Française tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

7

N° 06PA03336


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7éme chambre
Numéro d'arrêt : 06PA03336
Date de la décision : 03/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TRICOT
Rapporteur ?: Mme Séverine LARERE
Rapporteur public ?: Mme ISIDORO
Avocat(s) : LIU-BOULOC / HERMANN-AUCLAIR

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-12-03;06pa03336 ?
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