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24/10/2008 | FRANCE | N°08PA01043

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 24 octobre 2008, 08PA01043


Vu la requête, enregistrée le 29 février 2008, présentée pour M. Hamidou X, demeurant chez M. Biagui X ..., par Me Pierrot ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0712274/5-1 du 4 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du

23 mai 2007 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;



3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'un a...

Vu la requête, enregistrée le 29 février 2008, présentée pour M. Hamidou X, demeurant chez M. Biagui X ..., par Me Pierrot ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0712274/5-1 du 4 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du

23 mai 2007 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou sur le fondement des dispositions du 7° du même article dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) à titre subsidiaire, d'annuler l'obligation de quitter le territoire français et d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de

150 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2008 :

- le rapport de M. Guillou, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Dely, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, né en 1985, de nationalité malienne, est entré en France en 2001 muni d'un visa « court séjour » ; qu'il a obtenu un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile valable du 13 avril 2004 au 13 avril 2005 ; qu'il a obtenu le renouvellement de ce titre jusqu'au 13 avril 2006 ; que, par un arrêté du 23 mai 2007, le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de ce titre et lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois ; que M. X fait appel du jugement en date du 4 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus de renouvellement de titre de séjour :

Considérant que l'arrêté attaqué du 23 mai 2007, qui est notamment fondé sur l'avis émis par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police et sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé est suffisamment motivé ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit, par suite, être écarté ;

Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet de police ne s'est pas borné à reprendre l'avis émis par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait méconnu sa compétence doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit: (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l 'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin-chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. » ;

Considérant que M. X soutient qu'il présente des séquelles d'un accident de la voie publique affectant ses membres inférieurs et qu'il est suivi en France par un service hospitalier de chirurgie et d'orthopédie ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que ce suivi, dont il n'est d'ailleurs pas établi qu'il ne pourra pas se poursuivre au Mali, ne comporte aucun traitement médical ; que si l'attestation médicale datée du 19 juillet 2007, produite par

M. X indique que l'évolution du genou gauche du requérant devrait nécessiter à terme une intervention chirurgicale, une telle intervention n'est qu'éventuelle ; que la circonstance que l'état de santé du requérant n'aurait pas varié depuis la date de délivrance du titre de séjour dont le renouvellement a été refusé est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée: « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit: (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. » ;

Considérant que, si M. X soutient qu'il réside en France depuis 2001 et y a suivi une partie de sa scolarité, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire, sans charge de famille, et que sa famille réside au Mali ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué , le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police du 23 mai 2007 rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :

Considérant que l'obligation de quitter le territoire constitue une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que si, ainsi que l'a estimé le Conseil d'Etat dans son avis contentieux n° 306821-306822 en date du 19 octobre 2007, la motivation de cette mesure, se confondant avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement, n'appelle pas d'autre mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, c'est toutefois à la condition que le préfet ait rappelé dans sa décision les termes de l'article L. 511-1 précité, qui l'habilite à assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire ; qu'en se bornant à viser de manière générale le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile, le préfet de police a méconnu cette exigence ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens dirigés contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

En ce qui concerne les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de délivrer au requérant une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou sur le fondement des dispositions du 7° du même article ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. X tendant à l'annulation du refus de renouvellement de son titre de séjour, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour valable un an portant la mention « vie privée et familiale » doivent être rejetées ;

En ce qui concerne les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

Considérant que l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français implique que soit délivrée à M. X une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ; qu'il y a lieu, par suite d'enjoindre au préfet de police de prendre les mesures en ce sens, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'en l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas principalement la partie perdante dans la présente instance, verse à Me Pierrot, avocat de M. X, la somme que celui-ci demande en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, pour les frais que l'intéressé aurait exposés s'il n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle totale ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 4 octobre 2007 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision en date du 23 mai 2007 lui ordonnant de quitter le territoire national.

Article 2 : La décision en date du 23 mai 2007 ordonnant à M. X de quitter le territoire national est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer une autorisation provisoire de séjour à

M. X et de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

5

N° 08PA01043


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA01043
Date de la décision : 24/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: M. Hervé Guillou
Rapporteur public ?: Mme DELY
Avocat(s) : PIERROT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-10-24;08pa01043 ?
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