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24/10/2008 | FRANCE | N°08PA00876

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 24 octobre 2008, 08PA00876


Vu la requête, enregistrée le 20 février 2008, présentée pour M. Eric X, demeurant chez M. Y, ..., par Me Kengne ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0707587/4 du 13 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du

5 septembre 2007 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer u

n titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;

......................................

Vu la requête, enregistrée le 20 février 2008, présentée pour M. Eric X, demeurant chez M. Y, ..., par Me Kengne ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0707587/4 du 13 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du

5 septembre 2007 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2008 :

- le rapport de M. Guillou, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Dely, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué:

Considérant que si M. X soutient que le jugement aurait omis de statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision attaquée, des dispositions de l'article

L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne ressort pas du dossier de première instance que le requérant ait invoqué un tel moyen ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué ne peut qu'être rejeté ;

Sur les conclusions en annulation :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant qu'aux termes de l'article 43 du décret du 29 avril 2004 susvisé : « Le préfet de département peut donner délégation de signature : 1° En toutes matières (...) au secrétaire général et aux chargés de mission ; / (... ) / 5° Aux agents en fonction dans les préfectures pour les matières relevant des attributions du ministre de l'intérieur (...) » ; que la circonstance que ce texte ne mentionne pas spécifiquement la possibilité de déléguer certaines attributions à un attaché, chef de bureau n'y fait pas obstacle en raison de la généralité de ses termes ;

Considérant que, par un arrêté en date du 23 juillet 2007 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département de Seine-et-Marne de la même date, le préfet de Seine-et-Marne a donné délégation à Mme Z, attaché, chef du bureau des étrangers de la préfecture, à l'effet de signer les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, lesquelles sont au nombre de celles relevant des attributions du ministre de l'intérieur ; que l'arrêté du 5 septembre 2007 refusant à

M. X la délivrance d'un titre de séjour, pouvait être signé par Mme Z ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué doit être écarté ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention « étudiant ». En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. La carte ainsi délivrée donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. II. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte mentionnée au I est accordée de plein droit : 1° A l'étranger auquel un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois a été accordé dans le cadre d'une convention signée entre l'Etat et un établissement d'enseignement supérieur et qui est inscrit dans cet établissement ;

2° A l'étranger ayant satisfait aux épreuves du concours d'entrée dans un établissement d'enseignement supérieur ayant signé une convention avec l'Etat ; 3° A l'étranger boursier du Gouvernement français ; 4° A l'étranger titulaire du baccalauréat français préparé dans un établissement relevant de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger ou titulaire d'un diplôme équivalent et ayant suivi pendant au moins trois ans une scolarité dans un établissement français de l'étranger ; 5° A l'étranger ressortissant d'un pays ayant signé avec la France un accord de réciprocité relatif à l'admission au séjour des étudiants. » ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X aurait formé une demande de titre sur le fondement des dispositions précitées ; que M. X n'établit ni n'allègue se trouver dans l'un des cas dans lesquels, en application des dispositions précitées, la carte temporaire mention « étudiant » est accordée de plein droit à l'étranger ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. » ; que, si M. X fait valoir qu'il n'a plus de nouvelle de sa famille, que son tuteur s'occupe de lui et le considère comme son fils, qu'il est bien intégré à la société française et qu'il réside en France depuis huit ans et y poursuit des études, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. X, célibataire et sans charge de famille, vivait en France depuis cinq ans, que sa famille réside au Cameroun ; qu'eu égard à ces circonstances, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué , le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. X tendant à l'annulation la décision lui refusant un titre de séjour, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 08PA00876


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA00876
Date de la décision : 24/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: M. Hervé Guillou
Rapporteur public ?: Mme DELY
Avocat(s) : KENGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-10-24;08pa00876 ?
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