Vu la requête, enregistrée le 7 février 2008, présentée pour M. Mohand X, demeurant ..., par Me Achoui ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0707811/7 du 23 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence d'un an portant la mention « salarié » ;
2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre à l'administration de faire procéder à sa convocation en vu d'un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer un titre de séjour temporaire ;
4°) de prononcer le sursis de l'invitation à quitter le territoire qui lui a été délivrée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2008 :
- le rapport de M. Guillou, rapporteur ;
- et les conclusions de Mme Dely, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, de nationalité algérienne, est entré en France en septembre 2001 avec un visa court séjour ; que son grand-père, ressortissant algérien résidant en France, est devenu délégataire de l'autorité parentale sur son petit-fils par un jugement en date du 9 octobre 2002 du Tribunal de grande instance de Créteil ; qu'en 2004, le grand-père de
M. X a demandé le regroupement familial au bénéfice de son petit-fils ; que le préfet du Val-de-Marne a rejeté cette demande par une décision du 8 septembre 2004 ; que, saisi d'une demande d'annulation de cette décision, le Tribunal administratif de Melun a rejeté la demande au motif que le petit-fils de M. X résidait déjà en France ; que, par une lettre du
21 mai 2007, M. X a demandé audit préfet la délivrance d'un certificat de résidence d'un an portant la mention « salarié » ; que M. X fait appel du jugement du 23 janvier 2008, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de faire droit à sa demande ;
Sur les conclusions d'annulation du refus de titre séjour :
Considérant que M. X ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui sont inapplicables aux ressortissants algériens ;
Considérant que M. X a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de « salarié » ; que, s'il soutient que le préfet du Val-de-Marne, en lui refusant la délivrance d'un tel titre, a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ces stipulations sont par elles-mêmes sans incidence sur l'appréciation portée par l'administration sur une demande de titre de séjour en qualité de salarié ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de ces stipulations est inopérant ; que, par ailleurs, si M. X fait valoir qu'il est en droit de bénéficier d'une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », conformément aux dispositions précitées, il n'a, toutefois, pas saisi l'autorité administrative d'une demande en ce sens ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement susvisé, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution de la décision préfectorale attaquée en tant qu'elle porte invitation à quitter le territoire français :
Considérant que le présent arrêt rejette les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision implicite lui refusant un titre de séjour ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions susvisées ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision implicite lui refusant un titre de séjour, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation de séjour temporaire doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. X est rejetée.
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N° 08PA00627