Vu la requête, enregistrée le 18 février 2008, présentée pour Mme Fatna X, demeurant chez son frère M. Amar Y au ..., par
Me Ménil ; Mme X, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 07-15763, en date du 8 janvier 2008, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 6 septembre 2007, du préfet de police lui refusant le séjour et l'obligeant à quitter le territoire français, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'autorité administrative, à titre principal, de lui délivrer sous astreinte une carte de séjour temporaire, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté précité ;
3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de condamner l'État à lui verser la somme de 1 100 euros, au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2008 :
- le rapport de M. Dellevedove, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Dely, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : / (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) » ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, née Y le
1er septembre 1983, de nationalité marocaine, a épousé au Maroc le 26 août 2004
M. Moune-Ime X, de nationalité française ; que, si elle soutient être entrée en France le
14 juin 2006 pour rejoindre son époux, après avoir terminé ses études de spécialisation en coiffure promotion, elle n'établit pas par les pièces versées au dossier la réalité de la vie commune du couple à la date de l'arrêté susvisé ; qu'en particulier, d'une part, le préfet affirme, sans être contredit, que, dès son arrivée en France, elle a été hébergée successivement par ses deux frères à Paris puis à Gagny ; que, d'autre part, elle ne saurait sérieusement contredire les termes de la lettre du 20 avril 2007 par laquelle son époux résidant à Châteauroux informait la préfecture de la rupture de vie commune depuis près d'un an, en se bornant à produire diverses correspondances adressées à son époux au domicile du frère chez qui elle continue à être hébergée ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté susvisé aurait méconnu les dispositions précitées ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) » ; qu'au terme de l'article R. 313-21 du code précité : « Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. » ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X n'a pas de charge de famille France et qu'elle ne justifie pas d'une vie commune avec son époux à la date de l'arrêté querellé, ainsi qu'il a été dit ; qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à son entrée en France en 2006, à l'âge de 22 ans, et où résident encore ses parents ; que, dans ces conditions, la seule présence en France de ses frères, en situation régulière, lesquels déclarent que leurs parents refuseraient de la recevoir, s'étant opposés à son mariage, ainsi que la nature des relations qu'elle a pu nouer en France, fût-elle titulaire d'une promesse d'embauche, ne suffisent pas à établir que l'arrêté susvisé, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de refus de séjour avec obligation de quitter le territoire, porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, l'arrêté susvisé n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions précitées du 7° de l'article
L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'arrêté querellé n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentée pour Mme X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, les conclusions de la requérante à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme X, doivent, dès lors, être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
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N° 08PA00814