Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2008, présentée pour M. Liangguang X, demeurant ..., par Me Dahnan ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0719103 du 11 janvier 2008 par lequel le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du
23 novembre 2007 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'accompagnant de son épouse malade, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2008 :
- le rapport de M. Piot, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Dely, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, de nationalité chinoise, fait appel de l'ordonnance en date du 11 janvier 2008 par lequel le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 novembre 2007 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'accompagnant de son épouse malade et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois en fixant le pays de renvoi ;
Considérant que pour refuser, par l'arrêté attaqué, de faire droit à la demande de
M. X qui avait sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police s'est principalement fondé sur le motif que l'état de santé de l'épouse du requérant ne nécessitait plus de prise en charge médicale ; qu'au soutien de sa demande d'annulation, M. X produit un certificat médical, établi le 20 avril 2006, dont il avait déjà fait état en première instance ; que ledit document, qui indique que « l'évolution de cette tumeur nécessite, pour une durée indéterminée, la poursuite de son séjour en France afin d'effectuer une surveillance clinique et paraclinique » n'est pas de nature, eu égard à sa généralité, à infirmer les appréciations du médecin, chef du service médical de la préfecture de police qui ont servi de base à l'arrêté attaqué, estimant, le 20 septembre 2007, que l'état de santé de l'épouse de l'intéressé ne nécessitait plus de prise en charge médicale ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. X est rejetée.
2
N° 08PA00411