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13/10/2008 | FRANCE | N°07PA04877

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 13 octobre 2008, 07PA04877


Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2007, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0715225/5 en date du 15 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 24 août 2007 refusant à

Mlle Rose Elisabeth Bella X la délivrance d'un titre de séjour en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée pour Mlle X devant le Tribunal administratif de Paris ;



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Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2007, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0715225/5 en date du 15 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 24 août 2007 refusant à

Mlle Rose Elisabeth Bella X la délivrance d'un titre de séjour en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée pour Mlle X devant le Tribunal administratif de Paris ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2008 :

- le rapport de M. Dellevedove, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Dely, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle X, née le 17 juin 1969, de nationalité ivoirienne, est entrée en France, munie d'un passeport revêtu d'un visa Schenghen de court séjour, valable du 26 juin au 31 août 2004 ; qu'elle a séjourné sur le territoire sous couvert d'autorisations provisoires de séjour et d'une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », renouvelée en dernier lieu jusqu'en avril 2007, qui lui ont été délivrées en raison de son état santé ; que, par avis du 13 février 2007, le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, a rendu cette fois un avis défavorable estimant que l'état de santé de la requérante nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que le PREFET DE POLICE fait appel du jugement en date du 15 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 24 août 2007 refusant à Mlle X le titre de séjour qu'elle avait sollicité le 9 mai 2007 sur le fondement de l'article L. 313-11.11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par voie d'appel incident,

Mlle X demande à la cour d'enjoindre au préfet, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ;

Sur l'appel principal du préfet :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat » ;

Considérant que, si le préfet de police soutient que l'avis précité du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, revêt par lui-même un caractère probant et qu'il n'est pas lié par ses précédents avis, la charge de la preuve en la matière n'incombe pas exclusivement à l'une ou l'autre des parties contrairement à ce que soutient le PREFET DE POLICE ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des nombreux certificats médicaux et compte-rendus d'hospitalisation produits, tous cohérents et s'échelonnant du mois de décembre 2004 au mois d'avril 2007, que, contrairement à ce que soutient le préfet, l'intéressée caractérise suffisamment les conséquences d'exceptionnelle gravité d'un défaut de prise en charge médicale de sa pathologie, en l'espèce une drépanocytose homozygote SS, dont les manifestations et les risques n'ont nullement régressé sur la période ; qu'en particulier, d'une part, il est fait état des crises vasculo-occlusives itératives dont souffre l'intéressée en raison de l'hémoglobinopathie chronique inhérente à cette maladie génétique, crises qui ont nécessité l'hospitalisation de l'intéressée à de nombreuses reprises pendant son séjour, jusqu'à six fois par an, parfois en urgence, et sa prise en charge de manière continue en termes de soins et de traitement et de prévention des risques ; que, d'autre part, le professeur, chef du service d'angio-hématologie de l'hôpital Lariboisière-Fernand-Widal affirme notamment, sans être utilement contredit par le préfet, que « (...) Un défaut de prise en charge entraînerait des conséquences particulièrement graves dans la mesure où les crises vasculo-occlusives peuvent entraîner des complications mettant en jeu le pronostic vital » ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, et en particulier des documents produits par le PREFET DE POLICE datant de 1997, 2001 et 2002, essentiellement relatifs à des travaux de recherche et qui font état, d'ailleurs, d'un seul centre d'hématologie clinique en Côte d'Ivoire, que l'intéressée pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine alors même que, dans son attestation du

9 septembre 2005 corroborée notamment par l'ensemble des pièces postérieures du dossier, le praticien précité, après avoir rappelé la nature des crises dont souffre l'intéressée, affirmait que

« (...) Son état de santé justifie son maintien sur le territoire français à proximité de l'hôpital Lariboisière dans lequel le suivi a été débuté. Un traitement approprié ne pourrait être dispensé dans son pays d'origine » ; qu'il s'ensuit que l'ensemble de ces documents suffisait, en l'espèce, a établir que l'intéressée remplissait les conditions des dispositions précitées de l'article

L. 313-11.11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ce, alors même que le préfet se prévalait d'un avis contraire du médecin, chef du service médical de la préfecture de police ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 24 août 2007 refusant le séjour à Mlle X et lui faisant obligation de quitter le territoire ;

Sur l'appel incident de Mlle X :

Considérant, en premier lieu, que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté susvisé présentées par Mlle X, qui reproduisent celles de l'intéressée en première instance, doivent être rejetées dès lors que le présent arrêt, qui rejette le recours du PREFET DE POLICE, confirme par conséquent le jugement de première instance lequel avait fait droit auxdites conclusions ;

Considérant, en second lieu, que si, compte tenu de sa motivation, le présent arrêt, confirmant le jugement de première instance, implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans les conditions de droit et les circonstances de fait, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention «vie privée et familiale» en application du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cet arrêt n'implique pas nécessairement la délivrance d'un titre de séjour portant la mention « salarié » ; que, dès lors, en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, les conclusions de Melle X à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, au titre des frais exposés par Mlle X et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le recours du PREFET DE POLICE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à Mlle X la somme de 1 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par Mlle X est rejeté.

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N° 07PA04877


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA04877
Date de la décision : 13/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: M. Ermès Dellevedove
Rapporteur public ?: Mme DELY
Avocat(s) : PONROY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-10-13;07pa04877 ?
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