Vu le recours, enregistré le 18 août 2006, du MINISTRE DE LA DEFENSE ; LE MINISTRE DE LA DEFENSE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0415174/5 en date du 29 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision en date du 18 mai 2004 par laquelle il a rejeté la demande d'admission en qualité de gendarme adjoint volontaire présentée par
Mlle Sandrine X ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X devant le Tribunal administratif de Paris ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le décret n° 73-1219 du 20 décembre 1973 modifié ;
Vu le décret n° 75-1214 du 22 décembre 1975 modifié ;
Vu le décret n° 88-91 du 27 janvier 1988 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2008 :
- le rapport de M. Piot, rapporteur,
- les observations de Me Leriche-Millet pour Mlle X,
- et les conclusions de Mme Dely, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le MINISTRE DE LA DEFENSE fait appel du jugement en date du
29 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision en date du
18 mai 2004 rejetant la demande d'admission en qualité de gendarme adjoint volontaire présentée par de Mlle X pour incompétence de l'auteur de l'acte ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant que pour annuler la décision du 18 mai 2004 le tribunal administratif a estimé qu'elle avait été prise par une autorité incompétente pour ce faire dès lors que son signataire le Général Y n'avait pas reçu régulièrement délégation de la signer en ce que l'arrêté du 19 juillet 2002 n'avait pas pu lui donner compétence dès lors qu'il visait l'article 13 du titre V de l'arrêté du 16 mai 2002 portant délégation de signature qui ne concernait que les seules autorités du contrôle général des armées et ne mentionnait aucune délégation donnée à des autorités de la direction générale de la gendarmerie nationale ; que, ce faisant, les premiers juges ont méconnu l'arrêté du 28 mai 2002 qui a modifié l'article 13 du titre V de l'arrêté du
16 mai 2002 relatif au contrôle général des armées qui est devenu l'article 14 du titre VI ; que, l'article 13 du titre V concerne depuis cette modification la direction générale de la gendarmerie nationale ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif s'est fondé sur ce motif pour annuler la décision en date du 18 mai 2004 par laquelle LE MINISTRE DE LA DEFENSE a rejeté la demande d'admission en qualité de gendarme adjoint volontaire présentée par Mlle X ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle X tant devant le tribunal administratif que devant la cour ;
Considérant que si les dispositions de l'article 13 du titre V de l'arrêté du
16 mai 2002, telles que modifiées par l'article 2 de l'arrêté du 28 mai 2002, concernent, depuis cette modification, « la direction générale de la gendarmerie nationale » et non plus « le contrôle général des armées » ; que l'article 13-II de l'arrêté du 16 mai 2002 modifié le 28 mai 2002 prévoit que la délégation prévue à l'article 1er est attribuée au colonel Bernard Z chargé des fonctions de sous-directeur du recrutement et de la formation ; que l'article ler dispose que les autorités des organismes désignés ci-après reçoivent délégation pour signer, au nom du ministre de la défense et des anciens combattants, tous actes ressortissant à leurs attributions et visés à l'article 1er du décret du 27 janvier 1988 susvisé, dans les conditions fixées par ce même décret et sous réserve des dispositions dudit arrêté ; que si l'alinéa concernant le colonel Bernard Z, chargé des fonctions de sous-directeur du recrutement et de la formation visé à l'article 13 du titre V de l'arrêté du 16 mai 2002 a été remplacé, depuis par l'article 5 de l'arrêté du 19 juillet 2002, indiquant que le général Michel Y, chargé des fonctions de sous-directeur du recrutement et de la formation, l'article 13-II de l'arrêté modifié du 16 mai 2002 dispose expressément que la délégation de signature consentie au sous-directeur du recrutement et de la formation lui est donnée « dans la limite de ses attributions » ; que l'article III du même article dispose que « la délégation prévue au paragraphe II s'applique notamment à la signature des actes énumérés ci-dessous, sous réserve des dispositions fixées en certaines matières : A. - En matière de gestion financière [...] , B.- En matière de gestion des matériels [...] ; C.- En matière de protection des travailleurs [...]; D.- En matière de traitement automatisés d'informations nominatives [...]; E.- En matière de cercles et foyers [...]; F.- En matière de participation des armées à des activités non spécifiques [...] ; qu'aucun des actes ne concerne la matière des demandes d'admission en qualité de gendarme adjoint volontaire ; que, par suite, les dispositions précitées n'ont pu avoir pour objet, ni même pour effet, de donner compétence au général Y pour signer la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision en date du 18 mai 2004 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, si le présent arrêt implique nécessairement que le ministre de la défense prenne à nouveau une nouvelle décision, après une nouvelle instruction de la demande de
Mlle X, elle n'implique pas l'agrément de ladite demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui reprend les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des fais exposés et non compris dans les dépens (...). » ; que l'article 43 de la même loi autorise le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle à demander au juge de condamner, dans les mêmes conditions, prévues à l'article 75 précité, la partie perdante « au paiement d'une somme au titre des frais qu'il a exposés » ; que l'article 37 de la même loi dispose que : « (...) l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge » ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ne peut demander au juge de condamner à son profit la partie perdante qu'au paiement des seuls frais qu'il a personnellement exposés, à l'exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée à son avocat ; mais que l'avocat de ce bénéficiaire peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
Considérant que Mlle X ne justifie pas avoir personnellement exposé des frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée par une décision du 14 juin 2007 ; que ses conclusions tendant à voir condamner l'Etat à lui payer une somme de 3 000 euros à ce titre doivent être rejetées ;
Considérant qu'en revanche Me Leriche-Millet, avocat de Mlle X, a demandé la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à sa cliente si cette dernière n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que, dans ces conditions, il y a lieu d'accueillir les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à payer à Me Leriche-Millet la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
D E C I D E :
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à Me Leriche-Millet, avocat, la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de Mlle X est rejeté.
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N° 06PA03034