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03/10/2008 | FRANCE | N°06PA00530

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7éme chambre, 03 octobre 2008, 06PA00530


Vu le recours, enregistré le 10 février 2006, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :

1° ) de réformer le jugement n° 9902059, en date du 4 octobre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Paris a partiellement fait droit à la demande de M. et Mme X tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1993 et 1994 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de rétablir M. et Mme X au rô

le de l'impôt sur le revenu de l'année 1994 à raison des droits et pénalités corr...

Vu le recours, enregistré le 10 février 2006, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :

1° ) de réformer le jugement n° 9902059, en date du 4 octobre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Paris a partiellement fait droit à la demande de M. et Mme X tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1993 et 1994 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de rétablir M. et Mme X au rôle de l'impôt sur le revenu de l'année 1994 à raison des droits et pénalités correspondant à une base imposable intégrant les cotisations relatives aux contrats Gan Vie ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2008 :

- le rapport de Mme Larere, rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Isidoro, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 82 du code général des impôts : « Pour la détermination des bases d'imposition, il est tenu compte du montant net des traitements, indemnités et émoluments, salaires, pensions et rentes viagères, ainsi que de tous les avantages en argent ou en nature accordés aux intéressés en sus des traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères proprement dits (...) » ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces de leur dossier fiscal, l'administration a, en application des dispositions précitées du code général des impôts, notifié, le

2 août 1996, à M. et Mme X des redressements portant notamment sur la réintégration, dans leur base imposable au titre des années 1993 et 1994, des cotisations versées par la société Tension, dans laquelle ils exerçaient respectivement les fonctions de

président-directeur général et de directrice de magasin, au titre des contrats d'assurance souscrits à leur profit auprès des compagnies d'assurance Etoile Sécurité Cardif, La Mondiale, Mutuelles du Mans et Gan Vie ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE relève appel du jugement du Tribunal administratif de Paris du 4 octobre 2005 en tant que celui-ci a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, et des intérêts y afférents, mis à la charge des époux X, pour les années 1993 et 1994, du fait de la réintégration des cotisations versées au titre des contrats Gan Vie, La Mondiale et Mutuelles du Mans ;

En ce qui concerne les redressements opérés au titre des contrats La Mondiale et Mutuelles du Mans :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des mentions contenues dans la réponse aux observations du contribuable, en date du 10 avril 1997, que les rehaussements initialement notifiés au titre des contrats La Mondiale et Mutuelles du Mans n'ont pas été maintenus et n'ont, par suite, donné lieu à aucune imposition supplémentaire ; qu'il en résulte que la demande formée par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Paris, tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1993 et 1994, était dépourvue d'objet et, par suite irrecevable, en tant qu'elle visait les sommes versées au titre desdits contrats ;

En ce qui concerne le redressement opéré au titre des contrats Gan Vie :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des pièces produites devant la Cour, que la société Tension a souscrit, en 1986, au profit de M. et Mme X, deux contrats d'assurance auprès de la Compagnie Gan Vie aux termes desquels les intéressés disposent de l'option de percevoir un capital ou une rente viagère ; que les primes versées en exécution de ces contrats d'assurance-vie présentent, ainsi que les contrats le stipulent d'ailleurs expressément, le caractère d'avantages en espèces au sens de l'article 82 précité du code général des impôts ; que c'est, par suite, à bon droit que l'administration les a intégrées dans la base imposable de

M. et Mme X au titre de l'année 1994 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, et des intérêts y afférents, mises à la charge de

M. et Mme X, pour les années 1993 et 1994, au titre des contrats Gan Vie,

La Mondiale et Mutuelles du Mans ;

D É C I D E :

Article 1er : La cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle

M. et Mme X ont été assujettis, au titre de l'année 1994, à raison des primes versées par la société Tension en exécution des contrats d'assurance Gan Vie est remise à leur charge en droits et pénalités.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 4 octobre 2005 est réformé en ce qu'il a de contraire aux motifs et au dispositif du présent arrêt.

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N° 06PA00530


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7éme chambre
Numéro d'arrêt : 06PA00530
Date de la décision : 03/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TRICOT
Rapporteur ?: Mme Séverine LARERE
Rapporteur public ?: Mme ISIDORO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-10-03;06pa00530 ?
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