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02/10/2008 | FRANCE | N°07PA04116

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 02 octobre 2008, 07PA04116


Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2007, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706963/3-2 en date du 19 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a partiellement fait droit à la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du préfet de police du 3 avril 2007 refusant de lui accorder un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français, fixant la Chine comme pays de renvoi et à ce qu'il soit fait injonction audit préfet de lui délivrer une carte de séjour te

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Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2007, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706963/3-2 en date du 19 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a partiellement fait droit à la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du préfet de police du 3 avril 2007 refusant de lui accorder un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français, fixant la Chine comme pays de renvoi et à ce qu'il soit fait injonction audit préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2008 :

- le rapport de Mme Appeche-Otani, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Samson, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'estimant que la présence en France de M. X constituait une menace pour l'ordre public, le PREFET DE POLICE a refusé, le 3 avril 2007, de renouveler le titre de séjour portant la mention « étudiant » qui avait été accordé à celui-ci ;

Considérant que par jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 1er août 2005, M. X a été condamné à huit mois de prison ferme, pour avoir en 2003, à Paris et sur le territoire national par aide directe, facilité l'entrée, la circulation et le séjour irrégulier en France ou dans un Etat partie à la convention de Schengen, d'étrangers en situation irrégulière ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des faits exposés dans les motifs dudit jugement que M. X, alors âgé de plus de 25 ans, a collaboré activement à une bande organisée dont les activités consistaient à introduire en France des étrangers, essentiellement Chinois, à les munir de faux papiers, à faciliter leur séjour irrégulier en France ou dans d'autres Etats parties à la convention de Schengen ; que si M. X ne comptait pas parmi les deux chefs de ladite bande, il a toutefois à la demande de ceux-ci, contre rétribution et à plusieurs reprises, réservé et acheté des billets de trains et d'avion destinés aux voyages de clandestins et accompagné ces derniers, depuis la France jusqu'en Angleterre, alors qu'il n'ignorait pas, qu'ils avaient été dotés de faux passeports japonais ou coréens en vue de leur embarquement dans le train ou l'avion ;

Considérant qu'eu égard à la nature des agissements délictueux de M. X et à la circonstance aggravante que ces délits ont été perpétrés en bande organisée, le PREFET DE POLICE a pu sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer que la présence de M. X en France constituait une menace pour l'ordre public alors même que ce dernier n'a pas postérieurement à 2003, été poursuivi pour d'autres délits ; que M. X ne peut utilement se prévaloir de ce que le préfet lui aurait en 2004 et 2005 accordé le renouvellement de son titre nonobstant les faits délictueux dont il aurait été informé, dès lors que M. X n'a été reconnu coupable et condamné pour ces faits qu'en 2005 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Paris a estimé que l'arrêté du 3 avril 2007 était entaché d'une erreur d'appréciation et qu'il l'a pour ce motif annulé ;

Considérant que saisie par l'effet dévolutif de l'appel, il appartient à la cour d'examiner les autres moyens invoqués par M. X ;

Considérant que dans la décision attaquée, l'autorité préfectorale indique de manière suffisamment précise les circonstances de fait tenant au comportement de M. X, sur lesquelles elle a fondé sa décision ;

Considérant qu'il suit de là que le jugement du Tribunal administratif de Paris du 19 septembre 2007 doit être annulé et les conclusions de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du PREFET DE POLICE du 3 avril 2007 doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. »;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à la condamnation de l'Etat qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 19 septembre 2007 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.

6

N° 06PA02638

Mme Anne SEFRIOUI

2

N° 07PA04116

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA04116
Date de la décision : 02/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE-OTANI
Rapporteur public ?: Mme Samson
Avocat(s) : HUGELIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-10-02;07pa04116 ?
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