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04/08/2008 | FRANCE | N°08PA00259

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 04 août 2008, 08PA00259


Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2008, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0711825/5 du 14 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 4 juillet 2007 refusant à Mme X de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire dans un délai d'un mois ;

2°) de rejeter la demande de Mme X ;

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>Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droi...

Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2008, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0711825/5 du 14 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 4 juillet 2007 refusant à Mme X de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire dans un délai d'un mois ;

2°) de rejeter la demande de Mme X ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention sur les droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2008 :

- le rapport de Mme Terrasse, rapporteur,

- les observations de Me Gueguen pour Mme X,

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, ressortissante tunisienne, est entrée en France en 2006, à l'âge de 51 ans en provenance d'Italie où elle disposait d'une carte de résident valable jusqu'en 2008, accompagnée de sa dernière fille mineure ; qu'elle a sollicité en 2007 la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français qui lui a été refusé par une décision du préfet de police du 4 juillet 2007 assortie d'une obligation de quitter le territoire ; que le préfet fait appel du jugement du 14 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé ces décisions ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, qui résidait depuis 1998 en Italie, est entrée en France en 2006 ; que son mari, dont elle dit être séparé, et son fils vivent en Tunisie ; que dans ces conditions, eu égard à la brièveté de son séjour en France et nonobstant la présence de sa mère, auprès de laquelle il n'est pas établi que sa présence serait indispensable, et de sa fille aînée, toutes deux de nationalité française, et d'une autre de ses filles, titulaire d'une carte de résident, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la décision par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour avait été prise en violation des stipulations précitées ; que le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 14 novembre 2007 doit donc être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu pour la cour, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens de la demande présentée par Mme X ;

Sur les conclusions d'annulation de la décision de refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant est âgé de dix-huit à de vingt et un an ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge, sous réserve qu'ils produisent un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois » ; qu'aux termes de l'article 10 de l'accord franco-tunisien susvisé : « Un titre de séjour d'une durée de 10 ans est délivré de plein droit ... b) A l'enfant tunisien d'un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents, ainsi qu'aux ascendants tunisiens d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge » ; qu'il résulte de ses termes même que la décision attaquée est fondée à la fois sur le défaut de visa de long séjour et sur le fait que la prise en charge de l'intéressée par sa fille française n'est pas établie, et prise en application de l'article susvisé du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet demande à la cour de substituer ces stipulations de l'accord franco-tunisien à celles de l'article de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'une telle substitution de base légale est possible, dès lors que les deux dispositions permettent au préfet de prendre la même mesure et que la substitution de la seconde à la première comme base légale de la décision n'a pas pour effet de priver l'intéressé de garanties de procédure qui lui sont offertes par la loi ; qu'il ressort des pièces du dossier que si le préfet ne pouvait, en application de ces stipulations, fonder sa décision sur le défaut de visa de long séjour, il aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur le motif tiré du fait que l'intéressée n'établissait pas être à la charge de sa fille française ; que Mme X n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle est dépourvue de toute ressource et que sa fille subvient à ses besoins et y subvenait avant son entrée en France ; que le préfet pouvait par suite légalement lui refuser la délivrance du titre sollicité en qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français ;

Sur les conclusions d'annulation de la décision faisant obligation de quitter le territoire :

Considérant que, pour demander l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire dans un délai d'un mois, Mme X se borne à invoquer l'exception d'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour et la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il résulte de ce qui précède que ces moyens ne peuvent qu'être rejetés ;

Considérant que la demande de Mme X doit, par suite, être rejetée ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 14 novembre 2007 est annulé.

Article 2 : La demande de Mme X est rejetée.

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N° 08PA00259


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA00259
Date de la décision : 04/08/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: Mme MARIANNE TERRASSE
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : GUEGUEN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-08-04;08pa00259 ?
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