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04/08/2008 | FRANCE | N°07PA04722

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 04 août 2008, 07PA04722


Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2007, présentée pour M. Ahiman Adrien X, demeurant ..., par Me Diesse ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0712288/6-1 en date du 2 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du

19 juillet 2007 du préfet de police lui refusant un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de faire injonction aud

it préfet de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut une autorisation provisoire de séj...

Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2007, présentée pour M. Ahiman Adrien X, demeurant ..., par Me Diesse ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0712288/6-1 en date du 2 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du

19 juillet 2007 du préfet de police lui refusant un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de faire injonction audit préfet de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2008 :

- le rapport de M. Piot, rapporteur,

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité ivoirienne, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté en date du 19 juillet 2007, le préfet de police lui a refusé ce titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; qu'il fait appel du jugement en date du 2 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation dudit arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué comporte l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il est insuffisamment motivé au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ne peut qu'être rejeté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui », et qu'aux termes de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit: (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ;

Considérant que si M. X se prévaut de son séjour de plus de dix ans sur le territoire français, des nombreux liens amicaux qu'il y a tissés, de la présence de ses frères et soeurs qui sont de nationalité française ou qui y résident régulièrement sous le couvert de titres de séjour, de l'absence d'attaches familiales dans son pays d'origine, et de son intégration au sein de la société française pour prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour, il ressort du dossier que la présence en France de M. X, entré en France en 1992 selon ses déclarations, ne revêt pas un caractère habituel, que les pièces produites à cet effet et qui se composent, pour leur majorité, de copies d'enveloppes datées de 1992 à 2002 et de 37 attestations, établies aux mois de juin et juillet 2005 et émanant de tiers, ne sont pas probantes nonobstant leur nombre ; que l'intéressé n'établit pas la présence de membres de sa famille sur le territoire français ; que, célibataire et sans charge d'enfants en France, il n'établit pas non plus être dépourvu d'attaches familiales en Côte d'Ivoire où résident ses deux enfants et où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-deux ans ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce et eu égard aux conditions du séjour de M. X, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue desquels il a été pris ; que, par suite, en prenant l'arrêté attaqué, le préfet de police n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'a pas non plus commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision au regard de la situation personnelle de l'intéressé ; qu'au surplus, si M. X fait valoir qu'il dispose d'une promesse d'embauche datée de 2006, qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il ne vit pas en état de polygamie, ces circonstances sont influence sur la légalité de l'acte attaqué ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Dans chaque département est instituée une commission au titre de séjour (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : « La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article

L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionnée aux articles L. 314-11 et L. 314-12 ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. » ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que M. X ne remplissant pas ces conditions le préfet n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour ;

Considérant, enfin, que si le moyen tiré des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ne peut être utilement invoqué à l'encontre d'une obligation de quitter le territoire, il ne peut l'être qu'à l'encontre de la décision distincte fixant le pays de destination ;

En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. » ;

Considérant que si M. X entend contester la décision fixant le pays de renvoi en invoquant les stipulations précitées, il ne produit aucun élément permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté litigieux ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. X n'appelle aucune mesure d'exécution particulière ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit fait injonction au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation administrative doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

4

N° 07PA04722


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA04722
Date de la décision : 04/08/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: M. Jean-Marie PIOT
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : DIESSE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-08-04;07pa04722 ?
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