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04/08/2008 | FRANCE | N°07PA04693

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 04 août 2008, 07PA04693


Vu la requête enregistrée le 4 décembre 2007, présentée pour

Mme Fatima X, demeurant chez Mme Zoubida X, ..., par Me Boukhelifa ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0711394/3-2 en date du 31 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 7 juin 2007 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois à compter de la notification de cet arrêté et fixant le pays de destination;
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Vu la requête enregistrée le 4 décembre 2007, présentée pour

Mme Fatima X, demeurant chez Mme Zoubida X, ..., par Me Boukhelifa ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0711394/3-2 en date du 31 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 7 juin 2007 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois à compter de la notification de cet arrêté et fixant le pays de destination;

2°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en application des dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2008 :

- le rapport de M. Piot, rapporteur,

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Sur le conclusions tendant à l'annulation du refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit :...11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) » ;

Considérant que Mme X, de nationalité marocaine, entrée en France, le

13 juillet 2001, a obtenu un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » pour raison de santé ; qu'elle a le 5 décembre 2006 sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur ce même fondement ; que le médecin, chef du service médical de la préfecture de police a estimé que si l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'elle soutient qu'elle remplit toutes les conditions pour bénéficier des dispositions dudit article en ce qu'elle ne pourrait être prise en charge médicalement dans son pays d'origine sans toutefois apporter aucun élément sur ce point ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les dispositions dudit article ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; que si Mme X, âgée de 77 ans, divorcée depuis 1976, qui vit en France à la charge d'une de ses filles de nationalité française, soutient que la décision de refus de renouvellement de séjour porte atteinte à sa vie familiale, elle n'établit pas être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine ; que, par suite, la décision attaquée n'a pas porté au droit l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire national :

Considérant que, comme il vient d'être dit, Mme X ne peut se prévaloir de l'illégalité de la décision refusant de renouveler son titre de séjour pour soutenir que l'arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire serait entaché d'illégalité ; qu'en outre, ainsi qu'il a été dit précédemment, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ; que, par suite, les conclusions susmentionnées ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de délivrer à l'intéressée un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er: La requête de Mme X est rejetée.

3

N° 07PA04693


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA04693
Date de la décision : 04/08/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: M. Jean-Marie PIOT
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : BOUKHELIFA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-08-04;07pa04693 ?
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