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04/08/2008 | FRANCE | N°07PA02992

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 04 août 2008, 07PA02992


Vu la requête, enregistrée le 3 août 2007, présentée pour M. Adlène X, demeurant chez M. Yassine Y ..., par Me Saraf ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705631/6-2 du 3 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mars 2007 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de poli

ce, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'un an portant la men...

Vu la requête, enregistrée le 3 août 2007, présentée pour M. Adlène X, demeurant chez M. Yassine Y ..., par Me Saraf ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705631/6-2 du 3 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mars 2007 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 si le bénéfice de l'aide juridictionnelle lui est accordé ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2008 ;

- le rapport de M. Piot, rapporteur,

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X fait appel du jugement en date du 3 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mars 2007 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité de ressortissant algérien malade et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

Sur les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué refusant de délivrer un titre de séjour à l'intéressé énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et que le préfet de police a procédé à l'examen de la situation personnelle de M. X ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il serait insuffisamment motivé manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (...) 7° Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. Le certificat de résidence délivré au titre du présent article donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle. » ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X souffre de troubles moteurs et sensitifs nécessitant une prise en charge comprenant un suivi neurologique spécialisé, une rééducation, un suivi psychologique ainsi qu'un suivi urologique ; qu'il n'est pas contesté que le défaut de ce traitement entraînerait pour l'intéressé des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, toutefois, pour refuser à M. X le titre de séjour qu'il sollicitait en tant que ressortissant algérien malade, le préfet de police s'est référé à l'avis rendu le 30 novembre 2006 par le médecin chef du service médical de la préfecture de police, lequel a estimé que l'intéressé pouvait bénéficier d'un traitement approprié en Algérie ; que si

M. X conteste cette appréciation, les certificats médicaux qu'il produit ne remettent pas en cause ledit avis du fait de leur caractère imprécis ou peu circonstancié ; que les certificats postérieurs à la date de l'arrêté attaqué sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué du préfet de police, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se soit cru lié par l'avis rendu par le médecin chef ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées doit être écarté ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; que si M. X se prévaut des liens personnels qu'il aurait noué sur le territoire français depuis son arrivée en 2000, il n'établit ni la réalité de ces liens, ni la durée de sa présence en France ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'est pas dépourvu de tout attache familiale en Algérie où demeurent ses parents et ses frères ; que, dans ces conditions, le refus du préfet de police de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire national:

Considérant que si, ainsi que l'a estimé le Conseil d'Etat dans son avis contentieux n° 306821-306822 en date du 19 octobre 2007, les décisions par lesquelles l'administration refuse ou retire à un étranger le droit de demeurer sur le territoire français, l'oblige à quitter ce territoire et lui signifie son pays de destination sont, depuis l'entrée en vigueur de la loi du

24 juillet 2006 relative à l'intégration et à l'immigration, regroupées au sein d'un acte administratif unique, la légalité de chacune de ces décisions est appréciée au regard des moyens soulevés par les intéressés au soutien de leurs conclusions dirigées contre la décision en cause ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. X a présenté ses conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire pour la première fois en appel ; que, par suite, elles sont irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par

M. X doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er: La requête de M. X est rejetée.

4

N° 07PA02992


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA02992
Date de la décision : 04/08/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: M. Jean-Marie PIOT
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : SARAF

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-08-04;07pa02992 ?
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