Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2007, présentée pour M. Tarek X, demeurant chez M. Mohamed Y ..., par Me Vitel ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0414722/7 du 30 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 mai 2004 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de français ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2008 :
- le rapport de Mme Terrasse, rapporteur,
- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, de nationalité tunisienne, entré en France en 1999 sous couvert d'un visa touristique, a sollicité le 28 août 2003 la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article 12 bis 4° de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 après s'être marié le 25 juin 2003 avec une ressortissante française ; qu'il fait appel du jugement du 30 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 mai 2004 par lequel le préfet de police lui a opposé un refus ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, alors en vigueur : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention «vie privée et familiale» est délivrée de plein droit : (...) 4º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée en France ait été régulière, que la communauté de vie n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française (...). » ; que pour refuser à M. X la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet s'est fondé sur le fait que la communauté de vie n'était pas établie ; que le requérant fait valoir qu'il appartenait à l'administration d'apporter la preuve du caractère frauduleux du mariage ; que, toutefois, le préfet, à qui il revenait de vérifier que la condition de la persistance de la communauté de vie entre les époux exigée par les dispositions sus-rappelées était remplie, a invité l'intéressé à se présenter, accompagné de son épouse ; que faute pour le requérant d'avoir répondu à cette demande, l'administration était fondée à en tirer les conséquences et, par suite, de lui refuser un titre de séjour ; que l'intéressé n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation des éléments de fait à laquelle s'est livrée la préfecture ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 12 quater du même texte : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour ... La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15. » ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet de police n'est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers remplissant effectivement les conditions prévues aux articles 12 bis et 15 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X ne remplissait pas les conditions prévues à l'article 12 bis 4° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; que, par suite, le préfet de police n'était pas tenu de saisir la commission avant de rejeter la demande de délivrance de titre de séjour présenté par l'intéressé ; qu'ainsi c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que
M. X n'était pas fondé à soutenir que la décision attaquée avait été prise au terme d'une procédure irrégulière ;
Considérant, en troisième lieu, que si le requérant fait valoir que la décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il n'apporte aucun élément permettant à la cour d'apprécier le bien-fondé de ce moyen ;
Considérant, enfin, que si M. X invoque la violation des stipulations de l'article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales il se borne à faire valoir qu'il vit en France depuis 1999 ; que cette seule circonstance, alors qu'il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été exposé précédemment, que la communauté de vie avec son épouse n'est pas établie, qu'il n'a pas enfant en France, et qu'il n'allègue pas ne plus avoir d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu pendant trente-cinq ans, ne saurait faire regarder la décision attaquée comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, alors même qu'il n'aurait jamais troublé l'ordre public ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions d'annulation de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 07PA01553