Vu la requête, enregistrée le 7 février 2007, présentée pour M. James X, demeurant ..., par Me Fleury ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0515692/5-3 du 6 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 juillet 2005 par laquelle le président du Centre des monuments nationaux l'a licencié à titre disciplinaire ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;
Vu le décret n°86-83 du 17 janvier 1986 modifié ;
Vu le décret n°95-462 du 26 avril 1995 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2008 :
- le rapport de Mme Terrasse, rapporteur,
- les observations de Me Veron substituant Me Bazin pour le Centre des monuments nationaux,
- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le 23 mai 2005, alors que M.X, agent non titulaire à temps non complet du Centre des monuments nationaux, était de service, un jeune homme s'est suicidé en se jetant de la terrasse de l'Arc de Triomphe ; que M.X a alors quitté son poste de travail pour prendre avec son téléphone portable des photographies et un court film du corps qu'il a ensuite proposé à ses collègues de regarder ; qu'il fait appel du jugement du 6 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 juillet 2005 du président du Centre des monuments nationaux prononçant son licenciement disciplinaire en raison de ces faits ;
Sur les conclusions d'annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 de la loi susvisée du 12 avril 2000 : « Dans ses relations avec l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er, toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l'anonymat de l'agent est respecté. Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. » ; que M.X fait valoir que la lettre du 27 juin 2005 l'informant que son licenciement était envisagé, et qu'il pouvait prendre connaissance de son dossier et se faire assister de défenseurs, ne comporte pas ces indications ; que toutefois elle comporte un en-tête faisant apparaître qu'elle émane du directeur de l'établissement qui en est le signataire ; que, par suite, il était parfaitement possible d'en déterminer l'auteur et la circonstance que la totalité des indications mentionnées dans les dispositions précitées n'y figurent pas ne constitue pas une irrégularité substantielle de nature à l'entacher d'illégalité ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 44 du décret susvisé du 17 janvier 1986 : « Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité ayant le pouvoir de procéder au recrutement. La délégation du pouvoir de procéder au recrutement emporte celle du pouvoir disciplinaire. Toutefois, le pouvoir disciplinaire peut, en ce qui concerne les sanctions de l'avertissement et du blâme, être délégué indépendamment du pouvoir de procéder au recrutement, et le pouvoir de procéder au recrutement indépendamment du pouvoir disciplinaire.... » ; qu'aux termes de l'article 12 du décret 26 avril 1995 susvisé : « Le président du Centre des monuments nationaux dirige l'établissement public. A ce titre : (..) 6° Il a autorité sur les personnels et les affecte au sein de l'établissement sur proposition du directeur ; il gère et recrute les personnels contractuels.(..)Sauf dans les cas mentionnés aux 4° et 5° du présent article, le président peut déléguer sa signature au directeur et aux responsables des services de l'établissement, notamment aux administrateurs de monuments. Toutefois, il ne peut déléguer sa signature, pour la gestion et le recrutement des personnels contractuels, qu'au directeur et aux chefs de service. » ; que, par une décision du 15 mai 2004, le président de l'établissement a donné délégation de signature au directeur pour tous les actes et décisions visés à l'article 12 du décret 26 avril 1995, à l'exception de ceux visés aux 4° et 5° et de la représentation de l'établissement en justice ; que, par suite le requérant n'est pas fondé à soutenir que directeur du Centre était incompétent pour exercer l'action disciplinaire à son encontre et, par suite, pour le convoquer à un entretien préalable à son licenciement ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il est constant que M.X a reçu le lundi 28 juin 2005 la lettre du directeur du 27 juin le convoquant pour le vendredi 1er juillet à l'entretien préalable à son licenciement et l'informant qu'il pouvait prendre connaissance de son dossier dès réception de cette lettre ; qu'il a ainsi bénéficié d'un délai suffisant pour préparer sa défense ; que s'il n'a pas estimé utile de se déplacer avant le jour de l'entretien pour prendre connaissance de son dossier, il ne saurait en faire grief à l'administration, qui lui a en outre proposé de reporter l'entretien, ce qu'il a refusé en précisant qu'il ne souhaitait pas avoir à se déplacer à nouveau ;
Considérant, en quatrième lieu, que contrairement à ce que soutient le requérant, la convocation à l'entretien préalable visait explicitement les faits qui lui étaient reprochés et leur qualification ; qu'il résulte de tout ce qui précède que M.X n'est pas fondé à soutenir que la décision de licenciement a été prise au terme d'une procédure irrégulière ;
En ce qui concerne la légalité interne :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'ensemble des pièces du dossier que les agissements reprochés à l'intéressé, consistant à avoir pris des images du jeune suicidé avant que les pompiers ne recouvrent le corps d'une toile, sont établis ;
Considérant, en deuxième lieu, que la décision prononçant le licenciement précise les agissements qui sont reprochés à l'intéressé ainsi que le fait qu'ils caractérisent « un comportement indigne et particulièrement déplacé » de la part d'un agent public ; que, s'agissant du licenciement d'un agent public ne relevant pas du code du travail, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose de mentionner la qualification de faute grave dans la décision ; que le requérant n'est donc pas fondé à faire valoir que l'absence de cette mention entacherait d'illégalité cette décision ;
Considérant, en troisième lieu, que eu égard à la gravité des faits reprochés à l'intéressé, qui constituent un manque élémentaire de respect dû aux défunts, et alors même que ces photos n'ont pas été diffusées à l'extérieur de l'établissement mais uniquement auprès de ses collègues, la sanction n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, enfin, qu'aucun élément du dossier ne permet de regarder comme établi le détournement de pouvoir invoqué, tiré de ce que la sanction serait motivée par la volonté de l'empêcher de bénéficier d'une mesure d'intégration en qualité de titulaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M.X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du Centre des monuments nationaux la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner M. X à verser au Centre des monuments nationaux une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : M. X versera au Centre des monuments nationaux une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 07PA00478