Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2006, présentée pour M. Kamel X, demeurant ..., par la Scp Etienne-Waret ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 04-314/5 du 24 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 octobre 2003 par laquelle le directeur de la résidence « Abbaye bords de Marne » l'a licencié pour abandon de poste et à la condamnation de cet établissement à lui verser une indemnité de 300 000 euros, assortie des intérêts, en réparation des préjudices matériel et moral résultant de l'illégalité de son licenciement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de mettre à la charge de la résidence « Abbaye bords de Marne » une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2008 :
- le rapport de Mme Terrasse, rapporteur,
- les observations de Me Cenedese, substituant Me Richer, pour la résidence « Abbaye bords de Marne »,
- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense :
Considérant qu'en application des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, contenir l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ; que l'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ;
Considérant que M. X s'est borné, dans sa requête d'appel, à demander l'annulation du jugement en reproduisant intégralement le texte de son mémoire de première instance et sans formuler de critique précise à l'encontre dudit jugement ; que, par suite, la fin de non-recevoir soulevée par la résidence « Abbaye bords de Marne » et tirée du défaut de motivation de la requête doit être accueillie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X doit être rejetée comme irrecevable ;
En ce qui concerne les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la résidence « Abbaye bords de Marne » et de mettre à la charge de M. X une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la résidence « Abbaye bords de Marne » tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 06PA01478