Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2006, présentée pour M. Sylvain Victor X, demeurant ..., par la SCP Rudolff, prise en la personne de Me Béatrice Rudolff ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 01-09719, en date du 29 décembre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de La Poste à lui verser la somme de 150 000 F en réparation du préjudice résultant de l'absence de revenu depuis le 10 septembre 2000, et du préjudice moral, subis, ladite somme ayant été portée à 17 607, 86 euros, au titre du manque à gagner, à 13 546, 36 euros au titre de la perte de droits à retraite, et à 15 000 euros, s'agissant du préjudice moral ;
2°) de condamner La Poste à lui verser la somme de 9 924, 50 euros au titre du préjudice financier ainsi que la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice moral ;
3°) de condamner La Poste à lui verser la somme de 1 800 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, et notamment ses titres I et II issus respectivement des lois n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires et n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonction ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986, relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2008 :
- le rapport de M. Bernardin, rapporteur,
- les observations de Me Mandicas pour La Poste,
- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, entré à La Poste le
7 juillet 1988, en qualité de préposé, et qui a connu de nombreux ennuis de santé depuis février 1992, à la suite d'un accident de service, souffre d'une forte obésité avec répercussions articulaires, vasculaires et cardiaques rendant difficiles l'exercice des fonctions de préposé et étant de ce fait à l'origine de nombreuses absences de l'agent ; qu'au cours de sa séance du 29 avril 1998, la commission de reclassement, de réadaptation et de réorientation de La Poste, a préconisé son affectation à l'essai sur un poste aménagé à l'indexation et au tri de nuit sans port de charge lourde compte tenu de son inaptitude à la montée répétée des escaliers, à la conduite de l'ensemble des véhicules administratifs, au port des sacoches pesant plus de 7 kg, à la marche prolongée au delà de deux heures et à la station debout prolongée de plus de 2 heures ; qu'après une période d'essai de plusieurs mois, l'agent souvent placé en congés de maladie s'étant révélé incapable d'exercer les fonctions restreintes qui lui étaient confiées conformément à ses recommandations, la commission de reclassement, de réadaptation et de réorientation a préconisé le 2 septembre 1999 sa mise à la retraite d'office pour invalidité compte-tenu de son état de santé et des inaptitudes constatées ; que cette appréciation ayant été confirmée après divers examens du requérant par des médecins spécialistes agréés de La Poste, le médecin de prévention et un médecin du comité médical, la commission de réforme de Paris, après avoir demandé deux expertises supplémentaires en cardiologie ainsi qu'en rhumatologie, et après que le comité médical de Paris réuni en séance le 31 juillet 2000 ait confirmé la décision d'inaptitude définitive à tout poste de travail, a émis le 13 septembre 2000, un avis favorable à l'octroi d'une pension temporaire d'invalidité à l'intéressé ; que si le 5 octobre 2000, le Service des pensions de
La Poste et de France Télécom a notifié à M. X une décision en date du
26 septembre 2000, d'admission à la retraite à compter du 11 novembre 2000, en raison du refus par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le 6 février 2001, de l'octroi d'une pension civile d'invalité, La Poste a par décision du 6 juin 2001, réintégré pour ordre son agent en le plaçant en disponibilité d'office à compter du 11 août 2000 ; qu'après que la commission de reclassement, de réadaptation et de réorientation ait constaté, le
15 novembre 2001 que son agent était apte à un emploi assis, elle l'a reclassé à compter du
26 novembre 2001, par une décision en date du 16 novembre 2001, à la direction de La Poste de Paris-Est ;
Considérant que M. X qui avait saisi La Poste, le 13 avril 2001, d'une réclamation préalable aux fins d'obtenir des dommages et intérêts à hauteur de 150 000 F, sauf à parfaire, relève appel du jugement en date du 29 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de La Poste à lui verser la somme de 150 000 F en réparation du préjudice résultant de l'absence de revenu depuis le 10 septembre 2000, et de son préjudice moral, ladite somme ayant été portée en cours d'instance aux sommes de 17 607, 86 euros, au titre du manque à gagner, de
13 546, 36 euros au titre de la perte de droits à retraite, et de 15 000 euros, s'agissant du préjudice moral ; que, dans le dernier état de ses écritures devant la cour, le requérant demande la condamnation de La Poste à lui verser les sommes de 9 924, 50 euros au titre de la perte de traitement, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2001, date de sa réclamation préalable, de 13 546, 36 euros au titre de son préjudice de retraite, et de
15 000 euros au titre de son préjudice moral ;
Considérant qu'aux termes de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 : « Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois dans un autre corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes (....) » ; que l'article 47 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée prévoit que : « Le fonctionnaire ne pouvant, à l'expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service est soit reclassé dans un autre emploi, en application du décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite » ; que l'article 43 du décret susvisé du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonction précise que : « La mise en disponibilité ne peut être prononcée qu'à l'expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus à l'article 34 (2°, 3° et 4°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et s'il ne peut, dans l'immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues à l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. La durée de la disponibilité prononcée d'office ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée deux fois pour une durée égale. Si le fonctionnaire n'a pu, durant cette période, bénéficier d'un reclassement, il est, à l'expiration de cette durée, soit réintégré dans son administration, soit admis à la retraite, soit, s'il n'a pas droit à pension, licencié » ;
Considérant, en premier lieu, que s'agissant du préjudice allégué au titre de la perte des droits à pension dont il pourrait bénéficier, ce n'est seulement qu'à l'occasion de la liquidation de sa pension de retraite que M. X pourra utilement faire valoir les droits qu'il estimerait être les siens et demander, s'il s'y croit alors fondé, réparation du préjudice résultant de la perte d'une partie de ses droits à pension qui pourrait résulter des décisions du 26 septembre 2000 portant admission à la retraite à compter du 11 novembre 2000, et du
6 juin 2001, le mettant en disponibilité à compter du 11 novembre 2000 ; que, dès lors et en toute état de cause, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions aux fins de réparation du préjudice de retraite qu'il prétend avoir subi, lequel n'est, pour l'instant, qu'éventuel ;
Considérant, en deuxième lieu, que le requérant qui soutenait, devant les premiers juges, avoir subi un préjudice moral, en raison du refus par La Poste de lui proposer un emploi correspondant aux recommandations médicales, n'établit pas la réalité dudit préjudice en cause, en se bornant à faire état, devant le juge d'appel, sans les établir, des brimades qu'il aurait subies, et des appréciations dont il aurait fait l'objet de la part de ses supérieurs hiérarchiques, en raison de son handicap, alors qu'il n'est pas contesté que La Poste a respecté les recommandations successives de la commission de reclassement, de réadaptation et de réorientation ; que, dès lors et en tout état de cause, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions qu'il a présenté au titre du préjudice moral ;
Considérant, en dernier lieu, que si dans le dernier état de ses écritures devant la cour, le requérant demande la condamnation de La Poste à lui verser la somme de 9 924,50 euros au titre de la perte de traitement, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2001, date de sa réclamation préalable, tant dans sa réclamation préalable du
13 avril 2001, dans sa demande devant le Tribunal administratif de Paris, en date du
3 juillet 2001, la seule enregistrée dans le délai du recours contentieux, le 4 juillet 2001,
M. X demandait une indemnisation à hauteur de 150 000 F, soit 22 867, 35 euros, en faisant état, outre du « préjudice moral résultant de l'incapacité de La Poste à le réintégrer alors qu'il est apte à occuper un poste assis pour le tri, et ce, malgré plusieurs courriers postérieurs à l'annulation », d'un « préjudice résultant de l'absence de revenus depuis le 10.11.2000 » ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que La Poste a versé de façon rétroactive à M. X, les prestations de l'assurance invalidité qui lui étaient dues à compter du
11 novembre 2000, au titre de la période de disponibilité d'office ; que, dès lors, le requérant qui n'ayant aucun droit à percevoir l'intégralité de son traitement durant la période de sa mise en disponibilité, n'établit pas que La Poste aurait commis une faute en le plaçant d'office en retraite pour invalidité, puis en disponibilité pour ordre et rétroactivement, eu égard au refus du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, de, et qui n'invoque aucune faute de l'administration dans le versement des prestations de l'assurance invalidité qui lui ont été versées au titre de la période de disponibilité d'office, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à la condamnation de La Poste à lui verser une indemnité en réparation d'un préjudice financier résultant de l'absence de revenu pour la période du
10 novembre 2000 au 25 novembre 2001 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.» ; qu'en vertu de ces dispositions, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent, dès lors, être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 06PA01042