Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 septembre et 10 novembre 2005, présentés pour la COMMUNE DE VITRY-SUR-SEINE, représentée par son maire, par Me Joubert ; la COMMUNE DE VITRY-SUR-SEINE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9904379/2 en date du 24 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant la condamnation solidaire des sociétés Bureau des paysages, SNTPP et Emulithe au versement de 1 067 956, 27 euros TTC au titre des travaux de réparation, 119 949, 04 euros TTC au titre des reprises provisoires des dalles, 198,19 euros au titre des frais de constat d'huissier, 32 939, 98 euros TTC au titre des honoraires du CEBTP, 2 246 eurs TTC au titre des frais réglés à la société Technique Topo, mis à sa charge les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 31 160, 57 euros, et décidé qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur les appels en garantie formés par les sociétés SNTPP et Eurovia ;
2°) de condamner solidairement les sociétés Bureau des paysages, SNTPP et Emulithe à lui verser les sommes de 1 067 956, 27 euros TTC au titre des travaux de réparation, valeur octobre 2001 à actualiser suivant les variations de l'indice du coût de la construction, de 119 949, 04 euros TTC au titre des reprises provisoires des dalles, de 198, 19 euros au titre des frais de constat d'huissier, de 32 939, 98 euros TTC au titre des honoraires du CEBTP, de 2 246 euros TTC au titre des frais réglés à la société Technique Topo, ces quatre dernières sommes étant majorées des intérêts de droit calculés à compter du jour du paiement ;
3°) de condamner solidairement lesdites sociétés aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise ;
4°) de condamner solidairement lesdites sociétés à lui verser la somme de 7 622, 45 euros au titre des frais irrépétibles ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2008 :
- le rapport de M. Piot, rapporteur,
- les observations de Me Pezin substituant Me Joubert pour la COMMUNE DE VITRY-SUR-SEINE, et celles de Me Rimbert-Belot pour la société SNTPP ;
- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la COMMUNE DE VITRY-SUR-SEINE a, par actes d'engagement des 8 juillet 1993 et 21 juin 1994, confié respectivement la maîtrise d'oeuvre de l'opération de l'aménagement de la place du marché au Bureau des Paysages et la réalisation du lot « voirie et réseaux divers » au groupement d'entreprises composé de la Société Nouvelle de Travaux Publics (SNTPP), des sociétés Gercif-Emulithe et SPAPA ; que postérieurement à la réception des travaux dudit lot, prononcée le 19 octobre 1995, des désordres affectant le dallage de la place sont apparus ; que la commune fait appel du jugement en date du 24 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire des sociétés Bureau des paysages, SNTPP et Emulithe au versement de la somme de 1 067 956, 27 euros TTC au titre des travaux de réparation, et des sommes de
119 949, 04 euros TTC au titre des reprises provisoires des dalles, de 198,19 euros au titre des frais de constat d'huissier, de 32 939, 98 euros TTC au titre des honoraires du CEBTP, et de 2 246 eurs TTC au titre des frais réglés à la société Technique Topo, ces sommes étant majorées des intérêts de droit calculés à compter du jour du paiement et a mis à sa charge les frais d'expertise ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si la COMMUNE DE VITRY-SUR-SEINE soutient que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité pour avoir omis de statuer sur la responsabilité du maître d'oeuvre alors qu'elle avait invoqué la responsabilité conjointe des constructeurs, qu'en estimant qu'elle n'était fondée à rechercher ni sa responsabilité décennale, ni sa responsabilité quasi délictuelle, ledit jugement a répondu à ses conclusions et n'est entaché d'aucune omission de statuer de nature à entraîner son annulation ;
Au fond :
Sur les conclusions dirigées contre le Bureau des Paysages :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 312 bis du code des marchés publics dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Il peut être passé des marchés négociés sans mise en concurrence préalable lorsque l'exécution ne peut être réalisée que par un entrepreneur ou un fournisseur déterminé. Il en est ainsi dans les cas suivants : (...) 2° Lorsque les besoins ne peuvent être satisfaits que par une prestation qui, à cause de nécessités techniques, d'investissements préalables importants, d'installations spéciales ou de savoir faire, ne peut être confiée qu'à un entrepreneur ou à un fournisseur déterminé » ; que la COMMUNE DE VITRY-SUR-SEINE soutient que le recours à la procédure prévue par ces dispositions était justifié par le fait que le Bureau des Paysages, qui avait participé aux études préalables en vue de l'aménagement de la place du marché, était le mieux à même d'assurer la maîtrise d'oeuvre des travaux, qu'il était le seul candidat capable d'assurer, grâce à son savoir-faire spécifique découlant de l'avant-projet sommaire établi par lui en 1991, la continuité de la mission qu'il avait commencée et qu'à supposer qu'il y ait eu méconnaissance de ces dispositions, il y avait lieu pour le tribunal de prendre en compte l'intérêt général auquel la nullité du marché, arrivé à son terme, porte une atteinte excessive dans la mesure où les désordres constatés sont en majeure partie imputables au maître d'oeuvre et où le prononcé de la nullité du contrat lui confère un avantage injustifié dès lors qu'il ne peut plus être recherché sur le fondement de la garantie décennale en l'absence de contrat alors qu'en raison de la gravité des désordres constatés, l'ouvrage devra être repris en totalité pour un coût élevé ; que toutefois, ces circonstances n'établissent pas que ladite société ait été la seule à pouvoir conduire la maîtrise d'oeuvre de l'opération ni que le maître d'ouvrage se trouve privé de tout recours à l'encontre du maître d'oeuvre ; que ce marché devait donc être précédé d'une mise en concurrence des candidats susceptibles d'exécuter cette prestation ; que ces formalités substantielles n'ayant pas été accomplies, la commune appelante n'est pas fondée à soutenir que c'est, à tort, que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a estimé que le marché litigieux était entaché de nullité ;
Considérant, d'autre part, que si l'obligation de garantie qui pèse sur les constructeurs en application des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ne joue qu'entre les personnes qui ont été liées par un contrat de louage d'ouvrage, le maître de l'ouvrage, après constatation par le juge administratif de la nullité du marché le liant à un concepteur ou un constructeur, est recevable, dès lors qu'il s'agit d'une opération de travaux publics, à demander, sur ce nouveau fondement, la réparation des préjudices qui ont pu lui être causés dans l'exécution des prestations et travaux concernés et invoquer, à cet effet, les fautes qu'aurait commises ce concepteur ou ce constructeur, en livrant, en dehors de toute obligation contractuelle régulière mais contre paiement de ses prestations, un ouvrage non conforme à sa destination pour avoir été construit en méconnaissance des règles de l'art qu'il devait respecter même sans contrat ; qu'estimant qu'en raison de la nullité du marché passé entre la COMMUNE DE VITRY-SUR-SEINE et le Bureau des Paysages, la collectivité publique n'était pas fondée à rechercher la responsabilité quasi-délictuelle du maître d'oeuvre dès lors qu'elle n'était pas liée à lui par un contrat de louage d'ouvrage, les premiers juges ont commis une erreur de droit ; que, par suite, la COMMUNE DE VITRY-SUR-SEINE est fondée à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande dirigée contre le Bureau des paysages en invoquant sa responsabilité quasi-délictuelle ;
Considérant qu'au titre de la responsabilité quasi-délictuelle, la COMMUNE DE VITRY-SUR-SEINE demande une indemnisation au maître d'oeuvre pour avoir livré un ouvrage non conforme à sa destination pour avoir été construit en méconnaissance des règles de l'art ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le juge des référés du Tribunal administratif de Melun, qui ne peut être regardé comme entaché de nullité dès lors qu'il n'est ni la conséquence ni l'accessoire du contrat de maîtrise d'oeuvre déclaré nul, que le dallage de la place du marché présente des descellements, soulèvements et déstabilisations sur l'ensemble de la surface et que les désordres trouvent leur origine dans l'humidification du lit de pose du dallage à la suite d'infiltrations résultant, d'une part, de l'ouverture des joints pendant plus d'un mois dans l'attente d'une décision du maître d'oeuvre quant à la nature des joints à poser à la suite de son refus de suivre l'avis du CEBTP, assistant du maître d'ouvrage, d'autre part, au choix de joints en mortier de ciment qui ont été fissurés par les mouvements de retraits et dilatations thermiques des dalles de granit ; qu'il suit de là que le bureau des paysages a méconnu ses obligations professionnelles et a ainsi engagé sa responsabilité quasi-délictuelle à l'égard du maître d'ouvrage ; qu'il y a lieu dans cette mesure de prononcer la réformation du jugement attaqué ;
Sur le partage de responsabilité :
Considérant, d'une part, que le Bureau des paysages demande que sa responsabilité soit partagée à part égale avec la VILLE DE VITRY-SUR-SEINE et le CEBTP pour avoir exercé conjointement la maîtrise d'oeuvre ; que s'il résulte de l'instruction et notamment des comptes-rendus de chantier que les services techniques de la ville sont intervenus comme maître d'oeuvre et que le CEBTP, assistant au maître d'ouvrage, s'était vu confier par la ville une mission de suivi des études, de rédaction des clauses techniques et de suivi de chantier, il ressort du rapport d'expertise précité que les services techniques de ladite ville ne sont intervenus que dans les travaux antérieurs à la phase de dallage et qu'ils ont, par ailleurs, ainsi que le CEBTP, mis en avant la nécessité de mettre en place des joints de dilatation non prévus par la norme applicable mais rendus nécessaires par l'ampleur de la place ce que le bureau des paysages a refusé ; que, par suite, le Bureau des paysages qui doit être regardé comme ayant assuré seul la maîtrise d'oeuvre du dallage litigieux, n'est pas fondé à soutenir que la responsabilité retenue à son encontre doit être partagée avec ladite ville et le CEBTP ;
Considérant, d'autre part, que le Bureau des paysages soutient que la VILLE DE VITRY-SUR-SEINE a commis des fautes de nature à l'exonérer de sa responsabilité en ce que la pression de lavage qu'elle a utilisé pour le nettoyage de la place n'était pas conforme à ses préconisations et a entraîné la détérioration des joints ; qu'il ressort au contraire du rapport d'expertise précité que la destruction et la disparition des joints au mortier de ciment qui résulte de la dilatation des matériaux, a facilité les pénétrations d'eaux de lavage à travers le lit de pose de sable et a entraîné les désordres constatés ; qu'ainsi, aucun faute résultant d'un entretien de l'ouvrage non conforme aux préconisations ne peut être retenu à l'encontre de la ville ; que, par suite, le Bureau des paysages n'est pas davantage fondé à demander sur ce point un partage de responsabilité ;
Sur les conclusions dirigées contre les sociétés SNTPP et Emulithe :
Considérant, d'une part, qu'il résulte du rapport d'expertise que le dallage de la place du marché présente des descellements, soulèvements et déstabilisations intéressant l'ensemble de la surface et qu'il résulte de l'instruction que des plaintes ont été déposées par les usagers de la place ; que, par suite, ces désordres sont de nature à entraîner des risques d'accidents de personnes et de gêner l'exploitation du marché ; qu'ils rendent ainsi l'ouvrage impropre à sa destination et sont de nature à engager la responsabilité des constructeurs sur le fondement de la garantie décennale ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte du rapport de l'expert que les désordres trouvent leur origine dans l'humidification du lit de pose du dallage à la suite d'infiltrations résultant, d'une part, de l'ouverture des joints de dilatation dans l'attente d'une décision quant à la nature des joints à poser, dont la responsabilité repose uniquement sur le maître d'oeuvre, d'autre part, du choix de joints en mortier de ciment, matériau rigide, qui ont été détériorés par les mouvements de retraits et dilatations thermiques des dalles de granit ; que toutefois les sociétés SNTPP et Emulithe n'ont pas manqué à leur devoir de conseil vis à vis du maître d'ouvrage dès lors que la norme applicable n'imposait pas de joint de dilatation et que l'ouverture des joints de dilatation et la mise en place d'un joint de dilatation au mortier de ciment résulte d'une décision du maître d'oeuvre à la suite d'un débat entre lui et l'assistant au maître d'ouvrage ; qu'ainsi, les désordres constatés ne sont donc pas imputables auxdites sociétés et ne sont donc pas de nature à engager leur responsabilité décennale ; que, par suite, la COMMUNE DE VITRY-SUR-SEINE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande sur ce fondement ;
Sur les préjudices :
Sur les travaux de réfection :
En ce qui concerne leur étendue :
Considérant que si le Bureau des paysages fait valoir que la réfection ne devrait pas porter sur la totalité de l'ouvrage dans la mesure où le CEBTP avait indiqué qu'elle n'était nécessaire qu'à hauteur de 63%, l'expert désigné par le président du Tribunal administratif de Melun justifie la nécessité de la réfection totale du dallage en ce que, si 63 % de la surface de celui-ci était affecté par des infiltrations d'eau dans le lit de pose, l'évolution des désordres est inéluctable en raison du cheminement des eaux infiltrées dans le sable stabilisé et de leur diffusion sous les dalles dont les joints avaient été repris au mortier de ciment lors de précédentes réfections ponctuelles ; que, par suite, les désordres doivent être regardés comme ayant un caractère évolutif et réparés dans leur totalité ;
En ce qui concerne leur montant :
Considérant que si la SNTPP soutient, d'une part, que les travaux de reprise sont surévalués en ce qu'ils sont de 70 % supérieurs aux prix pratiqués, elle ne l'établit pas, et , d'autre part, que les travaux de reprise de la totalité des joints en matériau souple type mastic bitumineux retenue par l'expert correspond à une plus-value très importante par rapport à l'ouvrage prévu et constitue un enrichissement pour la commune, la plus value s'apprécie non par rapport à l'ouvrage tel qu'il a été construit mais par rapport à l'ouvrage tel qu'il aurait du être conçu ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise précité que si la norme NFP 98-335 n'exigeait pas de joint de dilatation, il était nécessaire d'en prévoir pour absorber les effets consécutifs aux dilatations thermiques à raison de la couleur bleue des dalles de granit et compte tenu de l'ampleur de la place concernée d'une superficie de 7000 m²; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de retenir le montant des travaux arrêté par l'expert sans abattement pour plus value ;
Considérant que les travaux nécessaires s'élèvent suivant le devis de la société ISOTECH du 28 octobre 2002 établi sur la base de 5528 m² correspondant à la superficie de ladite place sans ses abords, et en tenant compte des prix unitaires retenus dans le précédent devis du 11 octobre 2001vérifié par l'expert, à 866 932, 06 euros HT, soit 1 036 850, 74 euros TTC, soit 1 067 956, 27 euros TTC avec actualisation de 3% ;
En ce qui concerne leur actualisation :
Considérant que l'évaluation des dommages doit être faite à la date où, leur cause ayant pris fin et leur étendue étant connue, il pouvait être procédé aux travaux destinés à les réparer ; qu'il résulte de l'instruction que l'évaluation des dommages a été faite à la date du 26 février 2002 à laquelle l'expert désigné par le tribunal administratif a déposé son rapport, lequel définissait avec une précision suffisante la nature et l'étendue des travaux nécessaires ; que la COMMUNE DE VITRY SUR SEINE, qui ne justifie pas avoir été à cette date dans l'impossibilité absolue de financer les travaux, ni avoir rencontré des difficultés techniques majeures pour les réaliser, n'est pas fondée à demander l'actualisation du coût des travaux de réfection à la date du paiement des sommes qui lui sont dues ;
Sur les autres frais exposés par la ville de Vitry-sur-Seine à la suite des désordres:
S'agissant des frais de reprise provisoire ponctuels des dalles descellées :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert que postérieurement et avant le dépôt de son rapport, des travaux de reprise provisoire compte tenu du risque certain d'accident ont été effectués sur la place du marché et que le coût total desdits travaux arrêté en janvier 2002 s'élève à la somme de 119 949, 04 euros TTC ; qu'il y a lieu de mettre cette somme à la charge du Bureau des paysages dès lors qu'elle est justifiée au dossier et que la dépense a été rendue nécessaire par les désordres constatés ;
S'agissant des frais du constat d'huissier en date du 29 juillet 1997 :
Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge du Bureau des paysages la somme de 198,19 euros TTC correspondant au coût du constat d'huissier dès lors qu'il a été nécessaire à l'identification des désordres et que ladite somme est justifiée au dossier ;
S'agissant des honoraires du CEBTP pour l'étude des désordres correspondant aux ordres de service des 14 mai 1997, 9 août 1999 et 27 mars 2001 pour un montant de 32 939, 98 euros TTC :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du Bureau des paysages la somme de 32 939, 98 euros TTC correspondant aux seuls honoraires dus au CEBTP liés au diagnostic des désordres et aux travaux rendus nécessaires par la réfection de l'ouvrage et non ceux résultant de sa mission d'assistant du maître d'ouvrage et dont le montant est justifié au dossier ;
S'agissant des frais réglés à la société Technique Topo concernant la localisation des dalles descellées, le relevé des désordres et la longueur totale des joints à reprendre :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert que les frais réglés par la VILLE DE VITRY SUR SEINE à la société Technique Topo concernant la localisation des dalles descellées, le relevé des désordres et la longueur totale des joints à reprendre étaient nécessaires dès lors qu'ils concernaient la rédaction des plans de localisation des dalles descellées et le calcul de la longueur des joints ; qu'il y a lieu dès lors de les mettre à la charge du Bureau des paysages pour un montant de 2 246 euros TTC justifié au dossier ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il sera fait une exacte appréciation du préjudice subi par la COMMUNE DE VITRY-SUR-SEINE en l'évaluant à 1 223 289, 48 euros TTC et en condamnant le Bureau des paysages à lui verser cette somme ;
Sur les intérêts de droit :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, la VILLE DE VITRY SUR SEINE est fondée à demander les intérêts de droit sur les frais réglés au titre des travaux de réfection provisoire, des honoraires du CEBTP, du constat d'huissier et des prestations de la société TOPO à compter du jour de leur paiement ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du Bureau des paysages les frais de l'expertise ordonnée par le président du Tribunal administratif de Melun le 22 novembre 1998 et taxés à la somme de 31 160, 57 euros par l'ordonnance en date du 12 avril 2002 ;
Sur les appels en garantie :
S'agissant de l'appel en garantie du Bureau des paysages contre les sociétés EMULITHE et SNTPP :
Considérant que, comme il vient d'être dit, aucun part de responsabilité dans la survenance des désordres en cause n'étant susceptible d'être mise à la charge des sociétés Emulithe et SNTPP, les conclusions du Bureau des paysages tendant à être intégralement garanti par les sociétés Emulithe et SNTPP ne peuvent qu'être rejetées ;
S'agissant de l'appel en garantie des sociétés EMULITHE et SNTPP à l'encontre du Bureau des paysages :
Considérant que dès lors qu'aucune condamnation n'est prononcée à l'encontre des sociétés SNTPP et Emulithe, il n'y a pas lieu de statuer sur les appels en garantie qu'elles ont formé à l'encontre du Bureau des paysages ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative:
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la VILLE DE VITRY SUR SEINE et des sociétés SNTPP et Emulithe, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme demandée par le Bureau des paysages au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, par application des mêmes dispositions, de mettre à la charge du Bureau des paysages une somme de 1500 euros au titre des frais exposés respectivement par la VILLE DE VITRY SUR SEINE et par les sociétés SNTPP et EMULITHE et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le Bureau des paysages est condamné à payer à la COMMUNE DE VITRY SUR SEINE la somme de 1 223 289, 48 euros TTC et les intérêts au taux légal calculés à la date de leur paiement sur les seules sommes versées au titre des travaux de réfection provisoire, des honoraires du CEBTP, du constat d'huissier, des frais réglés à la société TOPO .
Article 2 : Les frais de l'expertise ordonnée par le Tribunal administratif de Melun sont mis à la charge du Bureau des paysages.
Article 3 : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Melun est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Les conclusions d'appel en garantie du Bureau des paysages contre les sociétés EMULITHE et SNTPP et réciproquement sont rejetées.
Article 5 : Le Bureau des paysages versera respectivement à la VILLE DE VITRY SUR SEINE et aux sociétés SNTPP et EMULITHE la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative .
Article 6 : Les conclusions du Bureau des paysages tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
2
N° 05PA03820