Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2005, présentée pour l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE PARIS (OPAC), dont le siège est 49 rue du Cardinal Lemoine à Paris (75005), par Me Gautier ; l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE PARIS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9904664-9914383/6-2 du 21 juin 2005 par lequel Tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à ce que les sociétés Bouygues bâtiment, Séchaud et Bossuyt et Sobea Ile-de-France soient condamnées solidairement à lui verser les sommes de 2 657 873, 13 F TTC (405 190, 14 euros) en paiement des travaux de réfection de l'installation de distribution d'eau et en remboursement des travaux effectués en urgence, de 1 539 267, 50 F TTC (234 659, 82 euros) pour réfection des systèmes de fixation des radiateurs et de 1 000 000 F TTC ( 152 449, 02 euros) au titre des dommages-intérêts et en limitant à 34 620 euros les sommes auxquelles ont été condamnatées lesdites sociétés ;
2°) de les condamner solidairement à lui verser la somme de 616 883 euros TTC au titre des travaux de remise en état et la somme de 150 000 euros à titre de dommages-intérêts, assorties des intérêts au taux légal à compter de la date d'introduction de la requête ;
3°) de les condamner à la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2008 :
- le rapport de Mme Terrasse, rapporteur,
- les observations de Me Rossi-Landi, substituant Me Gautier, pour l'OPAC DE PARIS, de Me Michelet, substituant Me Bousquet, pour la société Bouygues Batiment Ile de France, de Me Capron, représentant la société d'avocats Pin et Pernez, pour la société Séchaud et Bossuyt, et de Me Tartour, représentant la société d'avocats Quinchon, pour la société Sobea Ile de France,
- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par un marché notifié le 10 novembre 1993, l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION (OPAC) de PARIS a confié à un groupement d'entreprises conjointes composé de la société Bouygues bâtiment et de la société Sobea Ile-de-France la construction de quatre bâtiments comportant 289 logements n° 2, 4, 6 et 10 cité Fougère, situés porte de Ménilmontant à Paris 20ème ; que l'exécution des lots n° 15 et 16 relatifs aux travaux de chauffage, ventilation et plomberie ont été sous-traités à la société S.E.P. par lesdites société ; que la maîtrise d'oeuvre générale était confiée à M. X, architecte, et que la société Séchaud et Bossuyt, bureau d'études techniques, était maître d'oeuvre pour les lots techniques, en particulier le chauffage et la plomberie sanitaire ; que la réception des travaux de chauffage, ventilation et plomberie a été prononcée sans réserve le 11 janvier 1996 avec effet au 31 mai 1995 pour les bâtiments n° 4 et 6, au 30 juin 1995 pour le bâtiment n° 10, et au 19 juillet 1995 pour le bâtiment n° 2 ; que l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE PARIS fait appel du jugement du 21 juin 2005 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a limité à 34 620 euros la somme qu'il a condamnée les trois sociétés précitées à verser en réparation des désordres affectant les installations de distribution d'eau chaude et froide et le chauffage de ces quatre bâtiments ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une délibération du 25 octobre 1993 le conseil d'administration de l'OPAC DE PARIS a, en application des dispositions de l'article R. 421-16 7° du code de la construction et de l'habitation, autorisé son président en exercice à déléguer sa signature au directeur-général en fonction aux fins d'introduire toutes instances devant toutes juridictions et que, par une décision du même jour, le président du conseil d'administration a consenti au directeur général cette délégation de signature ; que, par suite, le directeur-général de l'office était régulièrement habilité à ester en justice au nom de l'établissement ; que la fin de non-recevoir soulevée par la société Sobea doit donc être écartée ;
Sur la responsabilité :
Considérant que l'OPAC recherche la responsabilité des trois sociétés à la fois sur le fondement de la responsabilité contractuelle et sur celui de la responsabilité décennale ;
En ce qui concerne des désordres relatifs à la durée de puisage de l'eau chaude sanitaire :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les procès-verbaux de réception des quatre bâtiments ont été établis et signés sans réserve par la personne responsable du marché le 11 janvier 1996 ; que, nonobstant la date d'effet de la réception, c'est à la date de signature du procès-verbal de réception que doit être appréciée l'existence de malfaçons à l'origine de désordres ; que dès le mois de mai 1994, l'OPAC de Paris a informé le bureau d'études techniques Séchaud et Bossuyt des problèmes tenant au délai d'obtention de l'eau chaude signalés par le compte-rendu de chantier n° 20 du 5 mai 1994 ; qu'en réponse, le bureau d'études techniques Séchaud et Bossuyt a proposé à l'OPAC différentes solutions techniques dont aucune n'a été retenue ; qu'il ressort d'une lettre de l'OPAC lui-même, en date du 23 novembre 1995, que l'ensemble des locataires, qui étaient entrés dans les lieux dès la fin des travaux, se plaignaient de ce délai anormalement long ainsi que de l'insuffisante température de l'eau ; que, dès lors, les désordres relatifs à la durée exagérément longue de puisage d'eau chaude aux robinets de l'ensemble des appareils sanitaires des logements étaient connus dans toute leur étendue à la date de signature des procès-verbaux de réception ; que, par suite, ces désordres ne sont pas susceptibles de permettre la mise en jeu de la garantie décennale des constructeurs ni la garantie contractuelle des entreprises de bâtiment ; que toutefois l'OPAC invoque également la faute contractuelle commise par le maître d'oeuvre dans sa mission d'assistance à la réception ; que cette responsabilité peut être invoquée après la réception, qui n'entraîne pas la fin des obligations contractuelles sur ce point ; qu'il résulte de l'instruction que le bureau d'études techniques Séchaud et Bossuyt était le concepteur du principe de la distribution d'eau chaude sanitaire qui est à l'origine des désordres en raison, en particulier, de la distance excessive entre la gaine palière et les points de puisage ; qu'il s'est approprié sans procéder au moindre calcul pour la vérifier, l'affirmation de l'entreprise SEP, qui elle-même ne l'avait pas justifiée, selon laquelle le délai d'obtention de l'eau chaude serait de 12 secondes dans le cas le plus défavorable, délai qui avait été admis comme un maximum par l'OPAC ; que, alors qu'il avait connaissance des délais bien supérieurs constatés par les locataires, et des inconvénients de tous ordres qui en résultaient, il a certifié au maître de l'ouvrage que la réception pouvait être prononcée sans réserve ; que le bureau d'études techniques Séchaud et Bossuyt a ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle ; que toutefois, ainsi qu'il a été dit, l'OPAC avait lui-même pleinement connaissance de ces désordres à la date de signature des procès-verbaux de réception ; qu'il a donc lui-même commis une faute en les signant sans formuler de réserve ; qu'il y a donc lieu d'exonérer la société Séchaud et Bossuyt de la moitié de sa responsabilité ; que c'est donc à tort que le tribunal administratif a rejeté en totalité les conclusions indemnitaires formulées par l'OPAC au titre des désordres affectant la distribution d'eau chaude sanitaire ;
En ce qui concerne des désordres relatifs à la distribution d'eau froide :
Considérant que, contrairement à ce que soutient l'OPAC, il résulte de l'instruction que si, au début des opérations d'expertise, il a été constaté un défaut d'alimentation en eau froide des logements et des chaufferies installées en terrasse des bâtiments en raison d'une pression insuffisante liée à l'installation par la compagnie fermière de distribution d'eau, lors du branchement général des immeubles, de disconnecteurs destinés à protéger son réseau contre toute introduction d'eau en provenance des bâtiments, il résulte du rapport d'expertise que, à la date à laquelle il a été déposé, l'installation de surpresseurs d'eau froide n'était plus nécessaire pour mettre fin à ces désordres en raison de la suppression par le fermier de ces disconnecteurs ; que, dès lors, l'OPAC, qui au demeurant ne fonde sa réclamation sur aucun terrain juridique, ne saurait rechercher la responsabilité des participants à l'opération de construction de ce chef ;
Sur le préjudice :
En ce qui concerne la distribution de l'eau chaude sanitaire :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que le coût des travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres, qui consistent en une importante modification du réseau de distribution de l'eau chaude sanitaire, comportant la création de nouvelles colonnes montantes pour réduire la longueur des canalisations acheminant l'eau chaude dans les logements et éviter ainsi les déperditions de chaleur, s'élève à la somme de 1 731 720 F hors taxe, auquel il convient d'ajouter 10 % de rémunération de la maîtrise d'oeuvre ;
En ce qui concerne l'installation de chauffage :
Considérant que les premiers juges ont estimé que les désordres affectant le système de chauffage central relevaient de la garantie décennale et fixé à la somme de 34 620 euros hors taxe le montant des travaux nécessaires pour y mettre fin ;
Considérant que l'OPAC demande que ces montants soient portés à la somme totale de 515 789 euros hors taxe en faisant valoir que les désordres affectant le chauffage constatés par l'expert sur 87 radiateurs étaient susceptibles d'affecter à terme tous les radiateurs et que le coût des travaux avait fortement augmenté depuis la date de dépôt du rapport d'expertise ; que, toutefois l'OPAC n'apporte aucun élément de nature à établir l'extension des désordres ; qu'en outre, s'il fait valoir que l'entreprise Mercier, qui avait été retenue à l'issue d'un appel d'offres, s'est déclarée en cessation de paiement le 7 mars 2000 et n'a donc pas exécuté son marché, l'office ne démontre aucune circonstance lui ayant interdit de réaliser les travaux à la date où les désordres étaient connus dans toute leur ampleur et où ils pouvaient être utilement procédé à leur réparation, soit à la date du dépôt du rapport d'expertise, qui avait validé l'offre de l'entreprise Mercier, et qui est intervenu le 11 décembre 1998 ; que par suite les conclusions de l'OPAC tendant à la réévaluation de son préjudice doivent être rejetées ;
En ce qui concerne les dommages-intérêts :
Considérant que si l'OPAC soutient qu'il a subi des troubles de jouissance portant sur la perception des loyers et la difficulté de location des locaux, il ne produit aucun élément de nature à établir la réalité du préjudice qu'il invoque ; que ces conclusions tendant à être indemnisé à ce titre à hauteur d'une somme forfaitaire de 150 000 euros ne peuvent donc qu'être écartées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, d'une part, compte tenu du partage de responsabilité, la société Séchaud et Bossuyt doit être condamnée à verser à l'OPAC la somme de 952 446 F hors taxe soit 145 199, 45 euros en réparation des désordres affectant la distribution d'eau chaude, et d'autre part que, comme l'a à juste titre estimé le tribunal, les sociétés Bouygues bâtiment Ile-de-France et Sobea Ile-de-France doivent être condamnées solidairement à verser à l'OPAC la somme de 34 620 euros hors taxe au titre des désordres du chauffage central, sous déduction des sommes versées à titre de provision en application de l'arrêt de la cour de céans n° 99PA01912, 99PA01927, 99PA01980 et 99PA03788 du
27 mars 2003 ;
En ce qui concerne les intérêts :
Considérant que l'OPAC a droit aux intérêts au taux légal sur ces sommes à compter, conformément à sa demande, de la date d'enregistrement de son mémoire introductif d'appel soit le 27 juillet 2005 ;
En ce qui concerne la taxe à la valeur ajoutée :
Considérant que le montant du préjudice dont la victime est fondée à demander réparation correspond aux frais qu'elle doit engager, ou qu'elle a engagés, pour la réfection des immeubles dégradés ; que ces frais qui couvrent le coût des travaux comprennent, en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée, élément indissociable de ce coût, lorsque ladite taxe grève les travaux ; que, toutefois, le montant de l'indemnisation doit, lorsque la victime relève d'un régime fiscal qui lui permet normalement de déduire tout ou partie de cette taxe de celle qu'elle a perçue à raison de ses propres opérations, être diminuée du montant de la taxe ainsi déductible ou remboursable ; qu'en ce cas, il appartient à la victime, à laquelle incombe la charge de la preuve, d'apporter tous les éléments de nature à déterminer avec exactitude le montant de son préjudice, d'établir, le cas échéant, à la date d'évaluation de ce préjudice, qu'elle n'est pas susceptible de déduire ou de se faire rembourser ladite taxe ; qu'en l'espèce, si l'OPAC produit une attestation de son commissaire aux comptes spécifiant que les dépenses réalisées par l'office sur les immeubles de la cité Fougère étaient soumises à une taxe sur la valeur ajoutée au taux de 5,5 %, ce document ne permet pas d'établir à lui seul, et notamment en l'absence de toute attestation des services fiscaux, que l'OPAC n'aurait pas pu déduire tout ou partie de la taxe ; que, par suite, l'OPAC n'est pas fondé à soutenir que l'indemnité aurait dû inclure le montant de la taxe sur la valeur ajoutée ;
Sur les appels en garantie :
En ce qui concerne l'installation de chauffage :
Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de condamner la société Séchaud et Bossuyt à garantir les sociétés Sobea Ile-de-France et Bouygues Bâtiment Ile-de-France à hauteur de 20 % de la condamnation précitée ;
En ce qui concerne la distribution de l'eau chaude sanitaire :
Considérant que l'entreprise SEP, sous-traitante des sociétés Sobea Ile-de-France et Bouygues Bâtiment Ile-de-France a exécuté les travaux conformément aux définitions du lot plomberie qui avaient été arrêtées par le bureau d'études Séchaud et Bossuyt ; que, toutefois, d'une part elle n'a formulé aucune remarque sur le principe de distribution et notamment sur la longueur des canalisations reliant la gaine palière aux robinets des appartement, et d'autre part elle a avancé sans aucune vérification une durée maximum de puisage de 12 secondes largement inférieure à celle réellement constatée par la suite ; qu'il y donc lieu de condamner les sociétés Sobea Ile-de-France et Bouygues Bâtiment Ile-de-France à garantir la société Séchaud et Bossuyt à hauteur de 10 % de la condamnation précitée ;
Sur les conclusions incidentes de la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France
Considérant que, par un mémoire enregistré le enregistré le 19 septembre 2006 le la société Bouygues déclare se désister de ses conclusions tendant à la restitutions de ses cautions bancaires ; que ce désistement est pur et simple et que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE PARIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a limité le montant des indemnisation à la somme de 34 620 euros ;
En ce qui concerne les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le Tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par les sociétés Bouygues Bâtiment Ile-de-France, Sobea Ile-de-France, Séchaud et Bossuyt doivent dès lors être rejetées ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner les sociétés Bouygues Bâtiment Ile-de-France, Sobea Ile-de-France, et Séchaud et Bossuyt à verser à l'OPAC une somme de 1000 euros chacune au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 21 juin 2005 est réformé en tant qu'il est contraire au présent arrêt.
Article 2 : La société Séchaud et Bossuyt est condamnée à verser à l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE PARIS la somme de 145 199, 45 euros hors taxe, assortis des intérêts à compter du 27 juillet 2005.
Article 3 : Les sociétés Bouygues bâtiment Ile-de-France et Sobea Ile-de-France sont condamnées à garantir la société Séchaud et Bossuyt à hauteur de 10 % de la condamnation prononcée à son encontre par l'article 2 du présent arrêt.
Article 4 : Les sociétés Bouygues bâtiment Ile-de-France et Sobea Ile-de-France sont condamnées à verser à l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE PARIS la somme de 34 620 euros hors taxe, assortis des intérêts à compter du 27 juillet 2005.
Article 5 : La société Séchaud et Bossuyt est condamnée à garantir les sociétés Bouygues bâtiment Ile-de-France et Sobea Ile-de-France à hauteur de 10 % de la condamnation prononcée à son encontre par l'article 4 du présent arrêt
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE PARIS est rejeté.
Article 7 : Il est donné acte du désistement des conclusions incidentes de la société Bouygues bâtiment Ile-de-France.
Article 8 : Les sociétés Bouygues bâtiment Ile-de-France, Sobea Ile-de-France et Séchaud et Bossuyt verseront chacune à l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE PARIS une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 9 : Les conclusions des sociétés Bouygues bâtiment Ile-de-France, Sobea Ile-de-France et Séchaud et Bossuyt tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 05PA03063