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10/07/2008 | FRANCE | N°06PA02250

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - formation a, 10 juillet 2008, 06PA02250


Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2006, présentée pour M. et Mme Yves X, demeurant ..., par Me Marguerat ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9907101 du 28 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté, d'une part le surplus des conclusions de leur demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1994, d'autre part leurs conclusions tendant à la réduction de la cotisation primitive de la même année ;

2°) de prononcer la décharge

et la réduction demandées ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 5...

Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2006, présentée pour M. et Mme Yves X, demeurant ..., par Me Marguerat ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9907101 du 28 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté, d'une part le surplus des conclusions de leur demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1994, d'autre part leurs conclusions tendant à la réduction de la cotisation primitive de la même année ;

2°) de prononcer la décharge et la réduction demandées ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2008 :

- le rapport de M. Vincelet, rapporteur,

- les observations de Me Marguerat, pour M. et Mme X,

- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X ont été assujettis, au titre de l'année 1994, à une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à la suite de l'examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle ; qu'ils ont contesté cette imposition supplémentaire ainsi que l'imposition primitive mise à leur charge au titre de la même année devant le Tribunal administratif de Paris ; que le tribunal, après avoir prononcé le non lieu à statuer partiel qui résultait du dégrèvement prononcé en cours d'instance par l'administration sur la cotisation supplémentaire, a rejeté le surplus des conclusions de leur demande ; que M. et Mme X font appel de ce jugement ;

Sur la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu de l'année 1994 :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

S'agissant de la régularité du contrôle :

Considérant, en premier lieu, que les redressements en litige sont consécutifs à l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. et Mme X ; que cet examen a été annoncé par un avis du 27 mars 1996 émanant de la quatorzième brigade de la direction des vérifications de la région Ile de France Est ; que cet avis était signé par M. Y, inspecteur des impôts, alors affecté à la quatorzième brigade ; que ce dernier a mené l'intégralité du contrôle et signé la notification de redressements du 29 septembre 1997 ;

Considérant, d'une part, que la direction des vérifications de la région Ile de France Est était, ainsi qu'il est constant, territorialement compétente pour procéder à l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. et Mme X et leur notifier éventuellement les redressements qui en résultaient ; que, dès lors, la mutation, intervenue en cours de contrôle, de l'agent vérificateur de la quatorzième à la douzième brigade de cette même direction est sans incidence sur la régularité de l'examen ;

Considérant, d'autre part, que l'avis de vérification susmentionné comporte, ainsi qu'il n'est au demeurant pas contesté, l'intégralité des mentions prévues par le livre des procédures fiscales ; que sa régularité n'est pas affectée par la mutation, intervenue dans les conditions susrappelées, de l'agent signataire de l'avis ;

Considérant, enfin, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit que l'identité de l'inspecteur principal chef de brigade doive figurer sur l'avis de vérification remis au contribuable ou que ce dernier doive être informé de l'éventuel changement d'identité de cet agent ; que, dès lors, la circonstance que du fait de la mutation du vérificateur, l'identité de son supérieur hiérarchique mentionnée dans l'avis était devenue caduque est inopérante ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales : « L'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu...A l'occasion de cet examen l'administration peut contrôler la cohérence, entre d'une part, les revenus déclarés et, d'autre part, la situation patrimoniale, la situation de trésorerie et les éléments du train de vie des membres du foyer fiscal. Sous peine de nullité de l'imposition, un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification. Cette période est prorogée du délai accordé, le cas échéant au contribuable et, à la demande de celui-ci, pour répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications pour la partie qui excède les deux mois prévus à l'article L. 16 A Elle est également prorogée des trente jours prévus à l'article L. 16 A et des délais nécessaires à l'administration pour obtenir les relevés de comptes lorsque le contribuable n'a pas usé de sa faculté de les produire dans un délai de soixante jours à compter de la demande de l'administration » ;

Considérant que M. et Mme X ont été informés, ainsi qu'il a été dit, par un avis du 27 mars 1996, qu'il allait être procédé à l'examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle au titre des années 1993, 1994 et 1995 ; que les dispositions de l'article L. 12 définissent un tel examen comme un contrôle de cohérence entre les revenus déclarés par le contribuable et sa situation patrimoniale, sa situation de trésorerie et les éléments de train de vie des membres de son foyer fiscal ; que sa situation de trésorerie peut être appréhendée à travers les mouvements retracés notamment dans les comptes bancaires dont il a eu personnellement la disposition au cours de la période vérifiée ; que les contribuables n'ayant pas produit les relevés afférents à la période du 1er janvier au 28 février 1994 de leur compte bancaire ouvert sous le numéro 415605 3055 à la succursale « Paris Gobelins » de la BICS, le service en a fait, le 9 juillet 1996, la demande à l'établissement concerné, lequel a fourni sa réponse le 17 janvier 1997 ; que l'administration a prorogé la durée du contrôle du temps nécessaire à l'obtention de réponse, décompté à partir de l'envoi de la demande à la banque ;

Considérant que les requérants font valoir que du fait du libellé de l'avis de vérification qui les invitait à produire les relevés des comptes sur lesquels ils avaient réalisé des opérations de nature personnelle durant la période vérifiée, ils n'étaient pas tenus de produire les relevés du compte en cause qui n'avait enregistré aucune opération entre le 1er janvier et le 28 février 1994, date de sa clôture ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que ledit compte présentait le 1er janvier 1994 un solde créditeur de 152,94 F, lequel a été annulé par une opération de débit effectuée le 14 février suivant ; que, dès lors, les requérants avaient, contrairement à leurs affirmations et en dépit de la modestie de la somme, effectué une opération sur ce compte et étaient en conséquence tenus d'en communiquer les relevés au vérificateur ; que leur abstention a dès lors contraint le service à user de son droit de communication et l'a autorisé à proroger la durée du contrôle dans les conditions susrappelées ; que, par suite, la notification de redressements du 19 septembre 1997, qui marque l'achèvement du contrôle, n'est pas intervenue après l'expiration du délai légal de ce dernier ;

S'agissant de la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, que M. et Mme X n'ont pas répondu dans le délai légal de deux mois qui leur était imparti à la demande de justifications qui leur avait été adressée le 28 janvier 1997 ; qu'ils encouraient dès lors la taxation d'office de leurs crédits bancaires inexpliqués, sans pouvoir utilement invoquer les réponses orales qu'il auraient données au vérificateur lors d'une entrevue avec ce dernier le 10 mars 1997 ;

Considérant, en deuxième lieu, que contrairement à leurs allégations, le vérificateur leur a effectivement adressé, le 29 septembre 1997, une notifications par laquelle il taxait d'office, sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, le montant des crédits bancaires qu'ils n'avaient pu justifier ;

Considérant, en troisième lieu, que dans leur réponse du 12 octobre 1997 à la notification de redressements, ils ont mentionné : « Nous espérons ne pas avoir à saisir la commission départementale » ; qu'une telle formulation conditionnelle ne constituait pas une demande expresse de saisine ; que, par ailleurs, l'envoi à leur domicile personnel de la réponse du service du 2 décembre suivant à leurs observations alors que le vérificateur savait qu'à cette date ils étaient en déplacement jusqu'au début du mois de janvier 1998 n'a toutefois pas été de nature à leur ôter la possibilité de demander la saisine de la commission, dès lors qu'il leur appartenait de prendre les dispositions propres à faire suivre leur courrier ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

S'agissant des crédits bancaires taxés d'office :

Considérant qu'il incombe au contribuable, régulièrement taxé d'office, d'établir l'exagération des impositions qu'il conteste ;

Considérant, en premier lieu, que la seule attestation de la soeur de Mme X, non corroborée de la photocopie du chèque et des avis de débit et de crédit correspondants, n'est pas susceptible d'établir que le crédit de 26 000 F figurant au compte ouvert au nom des contribuables à la succursale des Gobelins du Crédit Commercial de France correspondrait au remboursement d'un prêt ; que, pour ce crédit, les contribuables ne peuvent bénéficier de la présomption d'avance à caractère familial ;

Considérant, en deuxième lieu, que faute de stricte corrélation entre les dates et les montants, les intéressés ne prouvent pas que les versements en espèces de 6 000 F effectués le 5 mai 1994 au Crédit Commercial de France et de 1 800 F le 19 avril 1994 à la Société Générale seraient la contrepartie de retraits d'espèces effectués au cours du mois d'avril de la même année ;

Considérant, en troisième lieu, que l'attestation, en date du 30 mars 1999, par laquelle la Société Tunisienne de Banque précise que M. et Mme X y possèdent un compte alimenté par la rémunération de divers employeurs est insusceptible d'établir, de par sa généralité, que le crédit de 30 000 F inscrit le 9 décembre 1994 sur le compte des intéressés à la Société Générale résulte d'un transfert du compte de la banque tunisienne ;

Considérant, en quatrième lieu, que le ministre fait valoir sans être contesté et qu'il résulte au demeurant de l'instruction que dans sa réponse aux observations du contribuable du 2 décembre 1997, le vérificateur a fait droit aux explications des intéressés en déduisant du montant des crédits alors inexpliqués celui des salaires perçus par M. X en qualité de gérant de la société Cofis, notamment ceux des mois d'avril et de décembre 1994 ; que, par suite les requérants ne peuvent utilement soutenir que les crédits de 23 720 F et de 19 796 F en date des 9 mai et 9 décembre 1994 constitueraient les salaires payés à M. X par cette société au titre des mêmes mois ;

Considérant, enfin, que les requérants font valoir qu'une somme globale de 43 239,82 F résultant de l'addition de divers crédits correspond à des virements en provenance du compte courant de M. X dans la société Cofis ; qu'il résulte toutefois des observations en défense non contestées du ministre que ce montant, qui est l'addition de quatre chèques, ne provient pas de cette société, dès lors que l'intégralité des virements effectués par cette dernière a été dégrevée ; que, par suite, les requérants, qui n'allèguent aucune autre explication quant à l'origine et la provenance de ces chèques, n'établissent pas le mal-fondé de l'imposition correspondante ;

Sur l'imposition primitive à l'impôt sur le revenu de 1994 :

Considérant que les requérants demandent que l'imposition primitive à laquelle ils ont été assujettis, au demeurant conformément à leur déclaration, soit réduite pour tenir compte, d'une part de la totalité de la réduction d'impôt qui devait leur être appliquée à raison des intérêts du prêt qui leur a été consenti le 8 février 1990 pour acquérir leur résidence principale, d'autre part de la part supplémentaire de quotient familial à laquelle ils avaient droit en recueillant à leur foyer leur belle-mère et mère, titulaire de la carte d'invalidité ;

Mais considérant qu'il résulte de l'instruction et que le ministre fait expressément valoir sans être démenti que dans leur réclamation préalable à l'administration du 8 octobre 1998, les requérants n'ont contesté que la cotisation supplémentaire mise à leur charge et n'ont formulé aucune critique à l'encontre de l'imposition primitive ; que, dès lors, les conclusions en réduction de cette imposition primitive, présentées pour la première fois devant le juge, sont irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement attaqué, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions de la requête tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

9

N° 07PA04224

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2

N° 06PA02250

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 06PA02250
Date de la décision : 10/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Alain VINCELET
Rapporteur public ?: M. JARDIN
Avocat(s) : MARGUERAT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-07-10;06pa02250 ?
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