Vu la décision du 10 mars 2006 par laquelle le Conseil d'Etat a, d'une part annulé l'ordonnance du 7 juillet 2004 par laquelle la présidente de la cinquième chambre de la cour avait rejeté en tant qu'irrecevable la requête de Mme X dirigée contre le jugement du Tribunal administratif de Melun du 18 décembre 2003 qui n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée mises à sa charge au titre des années 1990 à 1994, d'autre part renvoyé le jugement de l'affaire à la cour ;
Vu la requête, enregistrée le 20 février 2004, présentée par Mme Colette X, domiciliée ... ; Mme X demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 00/112 du 18 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun n'a que partiellement fait droit sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1990 à 1994 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2008 :
- le rapport de M. Vincelet, rapporteur,
- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à l'issue des vérifications de comptabilité des sociétés civiles immobilières de construction-vente « CPG » et « JPC » dont Mme X était associée et gérante, l'administration lui a notifié, au titre des années 1990 à 1992, des rappels d'impôt sur le revenu au prorata de sa participation dans ces sociétés ; que, par ailleurs, l'intéressée s'est également vu assigner, au titre des années 1992 à 1994, des redressements consécutifs à l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle ; que le Tribunal administratif de Melun a partiellement fait droit à la demande dont l'avait saisi Mme X en lui accordant, d'une part la décharge totale, au titre des années 1990 et 1991, des redressements qu'elle avait contestés devant lui et qui résultaient du contrôle de la société « JPC », d'autre part la décharge d'une partie des redressements assignés au titre des années 1991 et 1992 en conséquence du contrôle de la société « CPG » et qui étaient fondés sur les commissions que cette société avait versées à des tiers sans les déclarer ; que Mme X demande la réformation du jugement du 18 décembre 2003 en ce que ce jugement n'a pas fait intégralement droit à sa demande ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que par décision du 11 juillet 2006 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Seine et Marne a prononcé, au profit de Mme X, des dégrèvements en principal et pénalités de 48 252 euros et de 44 536 euros qui se sont respectivement imputés sur le montant des redressements mis à la charge de cette dernière au titre des années 1991 et 1992 ; que ces dégrèvements correspondent, d'une part s'agissant du principal des droits, aux redressements fondés sur la réintégration dans les résultats de la société « CPG » de divers frais de procédure et d'honoraires, d'autre part à la totalité des pénalités de mauvaise foi qui assortissaient les droits rappelés au titre des années 1991 et 1992 ; qu'à concurrence de ces dégrèvements, les conclusions en décharge de la requête sont devenues sans objet ;
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Sur les droits :
En ce qui concerne les redressements résultant de la vérification de comptabilité de la société « CPG » :
S'agissant de la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 53 du livre des procédures fiscales : « En ce qui concerne les sociétés dont les associés sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société, la procédure de vérification des déclarations déposées par la société est suivie entre l'administration et la société elle-même » ; que l'article 1849 du code civil dispose par ailleurs que : « Dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l'objet social. En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus à l'alinéa précédent » ;
Considérant que la société « CPG » était administrée par deux gérants, dont Mme X ; qu'en application des dispositions précitées, l'avis de vérification de comptabilité de la société du 28 mai 1993 a été régulièrement adressé uniquement à cette dernière, qui avait qualité pour représenter la société ; que cette société n'ayant plus ni siège social ni locaux et n'accusant plus réception du courrier de l'administration, c'est à bon droit que le vérificateur a fait parvenir l'avis de vérification au domicile personnel de Mme X, prise en sa qualité de gérante ; que dès lors que l'administration a adressé l'avis de vérification à l'un des gérants habilité en cette qualité à représenter la société, elle n'était pas tenue sous peine d'irrégularité, de l'adresser également à l'autre gérant ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'avis du 28 mai 1993, libellé, ainsi qu'il vient d'être dit au nom de « Mme X, cogérante de la société CPG », était intitulé « avis de vérification de comptabilité » et mentionnait que le contrôle porterait sur l'ensemble des déclarations fiscales ou opérations susceptibles d'être examinées et portant sur la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1992 ; que, compte tenu de ces indications, sa destinataire n'a pu se méprendre sur la nature de la vérification et l'identité du contribuable vérifié ; que ledit avis satisfaisait aux prescriptions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ;
Considérant, en troisième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit, la société ne disposait plus de siège social ; que le vérificateur, qui en était informé, et dès lors qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne l'obligeait à rappeler dans l'avis que le contrôle devait en principe se dérouler sur place, a régulièrement pu demander à sa représentante de lui préciser le lieu où il pourrait consulter la comptabilité ; qu'il résulte de l'instruction et qu'il est au demeurant constant que Mme X a elle-même demandé que la vérification ait lieu dans les locaux de l'administration ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ce serait en méconnaissance de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales que le contrôle ne s'est pas déroulé sur place doit être écarté ;
Considérant, en quatrième lieu, que dans sa notification du 12 octobre 1993, le vérificateur, s'agissant de la réintégration dans les résultats de la société « CPG » du montant de deux factures émises par les sociétés « MPC » et « SMBT », a rappelé que le paiement par une société de dettes incombant à autrui constituait un acte anormal de gestion et que la société « CPG » avait réglé directement les sous-traitants « MPC » et « SMBT » alors que le paiement incombait à l'entrepreneur principal ; que ce chef de redressement était suffisamment motivé ;
Considérant, en cinquième lieu, qu'il est constant que par acte du 1er décembre 1993, Mme X a donné mandat à Me Coulon à l'effet de « la représenter dans le cadre de la vérification de comptabilité et recevoir toutes pièces et correspondances concernant la procédure » ; que compte tenu des termes de ce mandat, qui ne pouvait concerner que le contrôle de la société « CPG », le mandataire était habilité, ainsi qu'il l'a fait, à signer les observations du contribuable sur la notification de redressements du 17 décembre 1993 et à demander le 17 mars 1994, la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'enfin Mme X étant, ainsi qu'il a été dit, habilitée à représenter seule la société, la circonstance que le pouvoir n'était pas signé par l'autre gérant est sans incidence ;
Considérant, en sixième lieu, que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a, à la demande de la représentante de la société, été saisie et a émis un avis sur le différend qui opposait la société « CPG » à l'administration au sujet des redressements ; que dès lors que la société était régulièrement représentée devant la commission par Mme X, le service n'était pas tenu d'adresser également une convocation à l'autre gérant, ni à lui notifier l'avis de la commission ;
Considérant, enfin, que la requérante ne peut utilement, sur ces points relatifs à la procédure d'imposition, invoquer sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales le bénéfice d'instructions administratives de la direction générale des impôts ;
S'agissant du bien-fondé des impositions :
Considérant qu'en vertu des articles 38 et 39 du code général des impôts, le bénéfice imposable est le bénéfice net déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, déduction faite de toutes charges ; qu'il appartient toujours au contribuable de justifier, tant du montant desdites charges que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est à dire du principe même de leur déductibilité ;
Considérant, en premier lieu, que la société « CPG », qui avait entrepris en tant que promoteur la construction d'un immeuble à Pontault-Combault (Seine et Marne) en a confié l'édification à un entrepreneur principal, l'association « ADES » ; que cette dernière a fait appel à des sous-traitants ;
Considérant que la société « CPG » a personnellement payé une facture de 104 160 F hors taxes, émise le 30 septembre 1991 par l'entreprise « Bordillon » et libellée au nom de l'association « ADES » ; qu'il incombait en principe à l'association, entrepreneur principal du programme immobilier, de payer cette facture établie à son nom par un sous-traitant ; que, si la requérante fait valoir que la société « CPG » a elle-même pris en charge la facture en raison de l'action directe du sous-traitant à son encontre due à la défaillance de la société « ADES », elle ne justifie pas, en l'absence de preuve que les sous-traitants ont été formellement acceptés ou tolérés par le maître d'ouvrage, que ce dernier était tenu de payer en conséquence de l'action directe des sous-traitants ; qu'ainsi l'administration établit que le paiement de cette facture par la société « CPG » constitue un acte anormal de gestion ; que c'est en conséquence à bon droit que son montant a été réintégré dans les résultats imposables de cette société ;
Considérant, en outre, que la société « CPG » a également payé une facture émise le 30 novembre 1991 à son ordre par la société « MPC » pour un montant hors taxes de 8 995,92 F, correspondant à la fourniture de matériaux ; qu'eu égard à la date d'émission de la facture, il incombait également à l'entrepreneur principal, censé avoir passé commande des matériaux, d'en assurer le paiement ; qu'il n'est pas établi que l'association « ADES », entrepreneur principal, aurait été en liquidation à cette date ; que l'administration établit dès lors que le paiement de cette facture par la société « CPG » constitue également un acte anormal de gestion ; qu'elle en a par suite réintégré à bon droit le montant dans les résultats imposables de la société ;
Considérant, enfin, que le vérificateur a réintégré dans les résultats imposables de la société « CPG », sur le fondement de l'acte anormal de gestion, le montant d'une facture de 30 000 F hors taxes émise par la société « SMBT » et payée par la société « CPG » ; qu'il a en effet estimé que la prise en charge de cette facture ne lui incombait pas personnellement, mais incombait aussi à l'entrepreneur principal ;
Mais considérant que ladite facture libellée au nom de la société « CPG », concernait des opérations de sondage du terrain d'assiette de l'immeuble et a été émise le 30 juin 1990 ; qu'il résulte de l'instruction que ce terrain n'a été acquis par la société « CPG » que le 28 décembre suivant ; que, contrairement à ce que l'administration soutient, les prestations concernées ne pouvaient en conséquence se rattacher à l'activité de l'entrepreneur principal, lequel ne pouvait être en principe tenu d'en assurer le paiement ; que, dès lors, l'administration, qui ne conteste pas la régularité des mentions figurant sur la facture, et qui ne fait état, ni de ce que les prestations en cause n'auraient pas été effectuées, ni de ce qu'elles ne correspondraient pas à l'objet du programme immobilier, n'établit pas l'anormalité de la prise en charge dont elle se prévaut ; que c'est en conséquence à tort qu'elle a procédé au redressement correspondant ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'au 31 décembre 1991, le compte intitulé « fournisseur ADES » ouvert dans les écritures de la société « CPG » présentait un solde négatif de 2 007 016 F ; que ce montant incluait trois avances faites par Mme X, dont deux d'un montant unitaire de 100 000 F en date du 9 juillet 1991 et une de 205 860 F en date du 8 août suivant ; que la requérante fait valoir que ces versements étaient nécessités par la situation de trésorerie de l'association « ADES » et n'avaient d'autre objet que de payer les travaux de construction de l'immeuble dès lors que le solde débiteur du compte « fournisseur ADES » n'excédait que de peu le montant du devis initial des travaux ; que, toutefois, l'administration fait valoir sans être contredite, d'une part que les factures au vu desquelles les avances à l'association ont été faites étaient très imprécises et ne permettaient pas d'identifier les prestations réalisées, d'autre part que l'association a ultérieurement émis trois chèques de même montant à l'ordre de Mme X et que ces chèques n'ont pas été inscrits dans la comptabilité de la société ; que, dans ces conditions, la requérante n'établit pas que les avances litigieuses correspondaient pour la société à des charges déductibles ;
Considérant, en troisième lieu, que la société « CPG » a comptabilisé en tant que « factures à recevoir » et déduit de ses résultats de l'année 1991 un montant de 1 099 251 F correspondant à des factures émises en mars et mai 1992 par la société « Eurobatir », laquelle avait été chargée d'achever la construction de l'immeuble à la suite de la liquidation de l'association ; que la requérante soutient que la charge correspondante était certaine dans son principe et son montant en 1991 dès lors que l'immeuble a été achevé le 24 décembre 1991 et que des contrats de location avaient alors été signés ; que, toutefois, ils se bornent à produire, d'une part une photocopie non enregistrée de la déclaration d'achèvement des travaux au cours de l'année 1991, d'autre part des contrats de location souscrits en décembre 1991 pour quatre appartements, contrats qui n'ont pris effet qu'au cours de l'année 1992 ; que, par suite, la requérante ne justifie pas que les factures émises en mars et mai 1992 étaient la contrepartie de prestations réalisées l'année précédente ;
Considérant, enfin, que l'administration ayant, ainsi qu'il a été dit, dégrevé, en cours d'instance, les impositions résultant des redressements afférents aux commissions non déclarées versées par la société « CPG » ainsi qu'aux frais exposés par cette dernière et afférents à l'enregistrement de divers actes, les moyens présentés à l'encontre de ces redressements sont inopérants ;
En ce qui concerne les redressements résultant de la vérification de comptabilité de la société « JPC » :
Considérant, d'une part, qu'au soutien de ses conclusions en décharge des redressements qui lui ont été assignés au titre des années 1990 à 1992 au prorata de sa participation dans la société civile immobilière de construction vente « JPC » dont elle était associée et gérante, Mme X fait valoir que la vérification de comptabilité de cette société a été irrégulière dès lors, d'une part, qu'elle seule a été destinataire de l'avis de vérification alors que la société était administrée par deux gérants, d'autre part que cette vérification ne s'est pas déroulée sur place ;
Considérant, en premier lieu, s'agissant des années 1990 et 1991, que les bénéfices industriels et commerciaux de cette société ont été évalués d'office en raison de la souscription tardive par cette dernière de ses déclarations de résultats ; que la situation d'évaluation d'office n'a pas été révélée par la vérification ; qu'en conséquence les vices susceptibles d'avoir entaché cette dernière sont inopérants ;
Considérant, en second lieu, s'agissant de l'année 1992 pour laquelle il a été recouru à la procédure contradictoire, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, en cas de pluralité de gérants, chacun de ceux-ci détient séparément les pouvoirs d'engager la société et est en conséquence habilité à la représenter seul ; qu'ainsi, Mme X, en qualité de gérante, avait qualité pour représenter seule la société « JPC » au cours du contrôle et que le service n'était en conséquence pas tenu d'adresser également l'avis de vérification du 9 septembre 1993 à l'autre gérant ; que, par ailleurs, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au vérificateur de rappeler dans l'avis que le contrôle devait en principe se dérouler sur place ; que dès lors que ce dernier savait que la société n'avait plus de locaux, il a régulièrement pu demander à sa gérante de lui préciser le lieu où il pourrait consulter la comptabilité ; qu'il est constant que cette dernière a elle-même demandé que la vérification ait lieu dans les locaux de l'administration ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ce serait en méconnaissance de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales que le contrôle ne s'est pas déroulé sur place doit être écarté ; que, sur ces points relatifs à la procédure d'imposition, la requérante ne peut invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, le bénéfice d'instructions administratives de la direction générale des impôts ;
Considérant, d'autre part, que si Mme X conteste le bien-fondé de ceux des redressements qui lui ont été assignés au titre des années 1990 et 1991 à raison du prix, jugé insuffisant par le vérificateur, de la cession d'appartements à elle-même et à sa fille par la société « JPC », les premiers juges ont prononcé la décharge totale des ces redressements, ainsi qu'il a été dit ; que cette contestation est en conséquence inopérante ;
En ce qui concerne les redressements afférents à l'année 1992 et résultant de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de Mme X :
Considérant qu'au titre de ladite année, Mme X a été régulièrement taxée d'office, sur le fondement des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, à raison de crédits bancaires demeurés inexpliqués ; qu'il lui incombe de prouver que ces crédits ne constituent pas des revenus ;
Considérant, en premier lieu, que pour contester l'imposition d'un crédit de 721 190 F provenant de la société « le Flamboyant », la requérante allègue que ledit crédit correspond, à hauteur de 716 197 F au remboursement par une société tierce d'une avance antérieurement consentie à la société « le Flamboyant », et pour le surplus au remboursement d'une prime d'assurance ; que, toutefois, l'intéressée ne justifie, ni de l'avance qu'elle aurait antérieurement consentie à cette société, ni du remboursement de la prime ;
Considérant, en deuxième lieu, que la requérante n'établit pas que les crédits de 20 000 F et de 67 500 F en provenance de MM Y et Z correspondent à des remboursements, par les intéressés, d'avances antérieures ;
Considérant, en troisième lieu, que le service a prononcé en cours d'instance le dégrèvement du reliquat du redressement afférent à la remise de chèques émis par la société « Eurobatir MLV » ; que la contestation du chef de redressement correspondant est en conséquence sans portée ;
En ce qui concerne la demande de compensation de Mme X au titre des années 1993 et 1994 et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre :
Considérant que la société civile immobilière de construction vente « du 37 », dont la requérante était associée, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des années 1993 et 1994 ; que Mme X, à qui aucun redressement n'a été personnellement assigné en conséquence de cette vérification, demande que par voie de compensation, les déficits d'exploitation de la société « du 37 », non remis en cause par le service, s'imputent sur les rappels d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des mêmes années ; qu'elle soutient qu'en raison d'une erreur commise par cette société lors de la souscription de ses déclarations, celle-ci a été à tort imposée à l'impôt sur les sociétés alors qu'en tant que société de construction-vente elle relevait en principe de l'article 239 ter du code général des impôts, et que cette erreur l'a personnellement privée du droit d'imputer les déficits sur son revenu global ;
Considérant qu'en application des dispositions de l'article 206-2 du code général des impôts et sous réserve de l'article 239 ter, les sociétés civiles sont passibles de l'impôt sur les sociétés « si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 ; que, parmi les opérations visées à l'article 35, figurent celles qui sont réalisées par des personnes qui, habituellement achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société civile immobilière « du 37 » a pour objet social la construction d'immeubles en vue de leur revente, ainsi que l'achat d'immeubles en vue de leur revente ; que son activité entrait à ce dernier titre dans les prévisions de l'article 35 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 239 ter du code général des impôts : « Les dispositions de l'article 206-2 ne sont pas applicables aux sociétés civiles créées après l'entrée en vigueur de la loi n° 64-1278 du 23 décembre 1964 et qui ont pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente, à la condition que ces sociétés ne soient pas constituées sous la forme de sociétés par actions ou à responsabilité limitée et que leurs statuts prévoient la responsabilité indéfinie des associés en ce qui concerne le passif social (...) » ; que cet article a limité l'exemption d'impôt sur les sociétés qu'il institue aux sociétés civiles qui réalisent uniquement des opérations de construction en vue de la vente ; que la société n'a pas limité son activité à cette catégorie d'opérations ; que, dans ces conditions, elle a été régulièrement assujettie à l'impôt sur les sociétés et que la requérante n'est en tout état de cause pas en droit d'imputer sur son revenu global des années 1993 et 1994 la fraction des déficits de la société correspondant à ses droits ; qu'enfin et également en tout état de cause la requérante ne peut davantage invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction administrative n° 4 H 1171 qui a été publiée le 1er mars 1995, soit après l'expiration du délai fixé à la société pour souscrire ses déclarations ; qu'elle ne peut davantage invoquer sur le même fondement l'instruction n° 4 H 493 du 15 février 1993 qui concerne exclusivement les sociétés civiles dont l'objet est limité à la construction-vente ;
Sur les pénalités :
En ce qui concerne les pénalités de taxation d'office :
Considérant que l'intégralité des redressements assignés à la société « JPC » au titre de l'année 1990 ont été majorés des pénalités de taxation d'office en raison de la souscription tardive, par cette société, de sa déclaration de résultats ; que Mme X conteste les pénalités qui assortissent les droits dont les premiers juges n'ont pas prononcé la décharge ; que, contrairement aux observations de l'intéressée, cette société était personnellement tenue de souscrire sa déclaration, quand bien même l'imposition de ses résultats était-elle effectuée directement au nom de ses associés ; que par ailleurs cette absence de déclaration ne pouvait être suppléée par la mention portée sur sa déclaration personnelle par la requérante du produit de sa participation dans la société ;
En ce qui concerne les pénalités de mauvaise foi :
Considérant que la requérante conteste la motivation et le bien-fondé des pénalités de mauvaise foi qui assortissent les redressements en matière de revenus d'origine indéterminée, de revenus fonciers ainsi que la remise en cause des déduction et réduction d'impôt sur le revenu global ;
Considérant, en premier lieu, que contrairement aux observations de l'intéressée, l'administration a régulièrement motivé les pénalités de mauvaise foi qui assortissent les revenus fonciers et les revenus d'origine indéterminée en faisant respectivement état dans la notification, d'une part de l'importance des loyers non déclarés, de l'absence de production de certains baux ainsi que de l'utilisation abusive de la déduction forfaitaire à taux majoré, d'autre part de ce que la contribuable n'avait pu fournir d'explication probante quant aux flux financiers qui avaient affecté sa trésorerie ;
Considérant, qu'en revanche, en faisant uniquement état de « la multiplicité des redressements et de l'utilisation abusive de la loi », le service n'a pas suffisamment motivé les pénalités qui assortissaient les droits assis au titre des années 1993 et 1994 sur la remise en cause des déduction et réduction d'impôt sur le revenu global ; qu'il y a lieu d'accorder à la contribuable décharge de ces pénalités ;
Considérant en second lieu, que l'administration, qui peut à tout moment de la procédure, justifier de la mauvaise foi du contribuable, fait valoir dans ses observations en défense, en premier lieu s'agissant des revenus indéterminés, que la contribuable n'a pas déclaré l'intégralité de ses comptes bancaires, et en second lieu, s'agissant des revenus fonciers qu'elle s'est abstenue de déclarer une partie importante desdits revenus ; qu'ainsi elle établit l'absence de bonne foi de la contribuable à raison des chefs de redressements correspondants ;
Considérant, enfin, qu'en cours d'instance devant la cour, l'administration a, ainsi qu'il a été rappelé, prononcé le dégrèvement de l'intégralité des pénalités de mauvaise foi qui assortissaient les redressements notifiés à la requérante au titre des années 1991 et 1992 ; que cette dernière ne peut dès lors contester lesdites pénalités ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à la décharge, d'une part de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1991 à la suite de la réintégration dans les résultats de la société « CPG » de la même année, d'une facture de 30 000 F, d'autre part des pénalités de mauvaise foi qui assortissaient les redressements notifiés au titre des années 1993 et 1994 et qui étaient afférents à la remise en cause des déductions et réductions d'impôt sur son revenu global ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que le surplus des conclusions de la requête de Mme X doit être rejeté ;
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme X à concurrence des sommes de 48 252 euros et de 44 536 euros en ce qui concerne les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu assignées à Mme X respectivement au titre des années 1991 et 1992.
Article 2 : Il est accordé à Mme X, décharge, d'une part de la différence entre la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1991 et celle résultant de la prise en compte au titre des charges déductibles de la SCI « CPG » de la facture de 30 000 F (4 573,47 euros), d'autre part des pénalités de mauvaise foi qui assortissent le principal des droits assignés au titre des années 1993 et 1994 en conséquence de la remise en cause des déductions et réductions d'impôt sur le revenu global.
Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Melun n° 00/112 du 18 décembre 2003 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt .
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.
6
N° 06PA02638
Mme Anne SEFRIOUI
2
N° 06PA01064
Classement CNIJ :
C