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26/06/2008 | FRANCE | N°07PA05060

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - formation b, 26 juin 2008, 07PA05060


Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2007, présentée pour M. Ramiz X, demeurant chez ..., par Me Lagrue ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0713217/5-1 du 22 novembre 2007 par laquelle le président de la 5éme section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de police, en date 27 juillet 2007, lui refusant un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler lesdites décisions po

ur excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une...

Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2007, présentée pour M. Ramiz X, demeurant chez ..., par Me Lagrue ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0713217/5-1 du 22 novembre 2007 par laquelle le président de la 5éme section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de police, en date 27 juillet 2007, lui refusant un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler lesdites décisions pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » ou une autorisation provisoire de séjour ou de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à venir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2008 :

- le rapport de M. Pujalte, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement,

Considérant que M. X, de nationalité serbe, entré en France selon ses dires pour la dernière fois le 28 mars 2007, a sollicité du préfet de police la délivrance d'une carte de résident au titre de l'asile politique en application des dispositions de l'article L. 314-11-8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de police lui a opposé un refus, le 21 mai 2007, en se fondant sur les dispositions de l'article L. 741-4-4° du même code ; que l'office français de protection des réfugiés et apatrides ayant rejeté sa demande d'asile le 12 juin 2007, le préfet de police a alors pris, le 27 juillet 2007, une seconde décision de refus d'admission au séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français avec fixation du prix de renvoi ; que le requérant fait régulièrement appel de l'ordonnance, susvisée, par laquelle le président de la 5éme section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;

Sur la régularité de l'ordonnance du 22 novembre 2007 attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du Tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé » ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a soulevé plusieurs moyens à l'appui de la décision contestée qui n'étaient pas tous dépourvus de précisions suffisantes pour en apprécier le bien fondé ; qu'il est, par suite, fondé à solliciter, sur ce fondement, l'annulation de l'ordonnance querellée ; que celle-ci doit être annulée et qu'il y a lieu, pour la cour, d'évoquer immédiatement ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; et qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ;

Considérant que le requérant, marié et père de trois enfants, fait valoir qu'il a séjourné en France de septembre 2003 à avril 2005 et que, depuis mars 2007, il y réside avec son épouse en attente du réexamen de sa demande d'asile par l'office français de protection des réfugiés et apatrides ; que toutefois il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'établit ni son séjour en France ni la scolarisation de ses enfants, et reconnaît être retourné en Serbie de juin 2004 à mars 2007, période durant laquelle son fils y est né ; qu'il n'invoque aucun obstacle à la reconstitution de sa famille dans son pays d'origine où réside notamment son père ; que, par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, la décision en date du 27 juillet 2007 lui refusant un titre de séjour n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision attaquée n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale ;

Considérant, en deuxième lieu, que si, aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour « est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-33 », il résulte de ce qui précède que le requérant n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11-7° dudit code, le préfet n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que si le requérant fait valoir que la décision de refus de séjour prise à son encontre porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses trois enfants nés successivement en 2002, 2004 et 2005, et notamment à la scolarisation en France de ses deux filles aînées, il ne produit aucune pièce probante relative à la scolarisation de ses filles et n'invoque aucune circonstance qui l'empêcherait, avec sa femme également en situation irrégulière, de repartir dans leur pays d'origine où ils sont déjà retournés à plusieurs reprises et y ont à nouveau séjourné entre 2005 et 2007 ; que, par suite, en lui refusant un titre de séjour le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant que l'arrêté du 27 juillet 2007 par lequel le préfet de police fait obligation. au requérant de quitter le territoire français comporte, outre les considérations de droit et de fait relatifs à sa situation, le visa de l'article L. 511-1-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que dès lors, la décision attaquée doit être regardée comme étant suffisamment motivée ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant que le requérant soulève à l'encontre de la décision spécifique lui faisant obligation de quitter le territoire français, le moyen déjà invoqué de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour ; que, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés ci- avant, ils ne peuvent qu'être écartés ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale ... » et qu'aux termes de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office » ; que le requérant soutient que le préfet de police a commis une erreur de droit en prenant l'arrêté attaqué du 27 juillet 2007 avant que la commission des recours des réfugiés n'ait statué sur son recours déposé le 11 juillet 2007 à l'encontre de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'asile du 12 juin 2006 ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que le préfet de police a notifié un premier refus de séjour à l'intéressé le 21 mai 2007 au titre de l'article L. 741-4-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour procédure manifestement abusive ; que, nonobstant cet arrêté l'intéressé s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire plus d'un mois après sa notification ; qu'à la suite de la décision de rejet d'asile prise par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 12 juin 2007 le préfet de police était fondé à prendre un nouvel arrêté, le 27 juillet 2007, portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sans avoir à attendre la décision de la commission des recours des réfugiés ; que, ce faisant, il n'a méconnu ni les stipulations précitées de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 » ; que ce dernier texte énonce que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ;

Considérant que si le requérant, dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée ainsi qu'il a été dit ci-avant, soutient qu'il craint d'être victime de graves persécutions et discriminations en cas de retour en Serbie en raison de son origine rom, il ne fournit à l'appui de ses allégations aucun document permettant d'établir qu'il encourrait personnellement de tels risques ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. X dirigées contre l'arrêté du préfet de police du 27 juillet 2007 doivent être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante la somme réclamée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance n° 07713217/5-1 du 22 novembre 2007 du président de la 5éme section du Tribunal administratif de Paris est annulée.

Article 2 : La demande de M. X présentée devant le Tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.

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N° 07PA05060


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 07PA05060
Date de la décision : 26/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Christian PUJALTE
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : LAGRUE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-06-26;07pa05060 ?
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