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26/06/2008 | FRANCE | N°07PA04842

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - formation b, 26 juin 2008, 07PA04842


Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2007 par télécopie et régularisée le 17 décembre 2007, présentée pour M. Salah X, demeurant ..., par Me Bierling ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0711895/3-2 du 14 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 juillet 2007 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ces décisions pour excès de po

uvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou à...

Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2007 par télécopie et régularisée le 17 décembre 2007, présentée pour M. Salah X, demeurant ..., par Me Bierling ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0711895/3-2 du 14 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 juillet 2007 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ces décisions pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ;

.................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 16 juin 2008 :

- le rapport de M. Francfort, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fins d'annulation :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant, en ce qui concerne la légalité externe, que le refus de séjour attaqué comporte la mention des textes dont le préfet de police a fait application ainsi que les motifs de fait qui en constituaient le fondement ; que cette décision est par suite, contrairement à ce que soutient M. X, suffisamment motivée ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ; et qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : « La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) » ;

Considérant, d'une part, qu'il est constant que M. X est célibataire et sans charges de famille sur le territoire français, sur lequel il ne soutient pas être entré avant l'âge de 28 ans, et qu'il ne conteste pas que sa mère vit au Maroc ; que dans ces conditions, et alors même qu'il n'aurait jamais troublé l'ordre public, le préfet de police a pu lui refuser le titre de séjour sollicité sur le fondement de l'article L. 313-11.7° sans porter une atteinte excessive à son droit à la vie familiale ;

Considérant, d'autre part, que M. X n'établit pas par les pièces qu'il produit, et qui sont en grande partie composées d'attestations et de correspondances privées, le caractère habituel de sa résidence sur le territoire depuis 1996 ; qu'en tout état de cause, il n'a fait valoir ni considérations humanitaires ni motifs exceptionnels au soutien de sa demande de régularisation ; que par suite il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X pouvait prétendre à un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 ; que par suite M. X n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait été tenu de réunir la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution de la part de l'administration ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à M. X un titre de séjour doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée.

2

N° 07PA04842


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 07PA04842
Date de la décision : 26/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Jérome FRANCFORT
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : BIERLING

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-06-26;07pa04842 ?
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