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26/06/2008 | FRANCE | N°07PA02712

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - formation b, 26 juin 2008, 07PA02712


Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2007, présentée pour M. X demeurant ... par Me Pierrot ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0110687 du 22 septembre 2006 par laquelle le président de section au Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 8 juin 2001 par laquelle le directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine Nord lui a refusé le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 28 018 F (4 271,32 euros) au titre de l'année 2000 ;

2°) d'ordonner le rembourseme

nt dudit crédit de taxe ;

3°) de condamner l'Etat à verser au conseil du r...

Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2007, présentée pour M. X demeurant ... par Me Pierrot ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0110687 du 22 septembre 2006 par laquelle le président de section au Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 8 juin 2001 par laquelle le directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine Nord lui a refusé le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 28 018 F (4 271,32 euros) au titre de l'année 2000 ;

2°) d'ordonner le remboursement dudit crédit de taxe ;

3°) de condamner l'Etat à verser au conseil du requérant une somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l' audience publique du 16 juin 2008 :

- le rapport de M. Francfort, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fins de remboursement :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;

Considérant, en premier lieu, que le rejet de la demande de remboursement de crédit de taxe formée par M. X a été décidé par M. Jean-Marc Y, contrôleur à la direction des services fiscaux des Hauts-de-Seine Nord, lequel bénéficiait d'une délégation régulière pour prendre cette décision ;

Considérant, en second lieu, que la décision de rejet opposée à M. X est fondée sur le caractère tardif de la demande de remboursement présentée par le requérant qui devait être déposée en même temps que la déclaration annuelle de chiffre d'affaires au titre de l'année 2000 ; qu'elle comporte l'indication des articles applicables du code général des impôts ; qu'elle est donc, en tout état de cause, suffisamment motivée en droit comme en fait ;

Considérant, en troisième lieu, que M. X n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait commis une erreur manifeste d'appréciation pour ne pas avoir tenu compte de la cessation de son activité d'artisan taxi, dès lors que cette cessation, intervenue selon le requérant le 31 juillet 2001, ne pouvait être connue du service à la date du rejet critiqué, soit le 8 juin précédent ;

Considérant enfin que si M. X indique avoir présenté une nouvelle demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée le 25 avril 2002, il n'a pas introduit de contentieux contre la décision de rejet qui aurait le cas échéant été opposée à cette nouvelle demande ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de section au Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions au titre des frais irrépétibles :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la cour ne peut faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 07PA02712


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 07PA02712
Date de la décision : 26/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Jérome FRANCFORT
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : PIERROT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-06-26;07pa02712 ?
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