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26/06/2008 | FRANCE | N°07PA01803

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - formation b, 26 juin 2008, 07PA01803


Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2007, présentée par le PREFET DU VAL-DE-MARNE ; le PREFET DU VAL-DE-MARNE demande à la cour d'annuler le jugement n° 0505025/3, en date du 22 mars 2007, par lequel le Tribunal administratif de Melun a fait droit à la demande de Mme Fatiha X en annulant sa décision lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié

;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liber...

Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2007, présentée par le PREFET DU VAL-DE-MARNE ; le PREFET DU VAL-DE-MARNE demande à la cour d'annuler le jugement n° 0505025/3, en date du 22 mars 2007, par lequel le Tribunal administratif de Melun a fait droit à la demande de Mme Fatiha X en annulant sa décision lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2008 :

- le rapport de M. Pujalte, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que le PREFET DU VAL-DE-MARNE soutient que le jugement, susvisé, du Tribunal administratif de Melun est entaché d'une irrégularité substantielle en ce qu'il a statué sur une requête manifestement tardive ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par arrêté en date du 2 juin 2004 le PREFET DU VAL-DE-MARNE a refusé à Mme X le certificat de résidence sollicité ; que le pli contenant ledit arrêté a été notifié à l'intéressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le 10 juin 2004, avec mention des voies et délais de recours, et a été retourné à la préfecture du Val-de-Marne avec la mention « non réclamé-retour à l'envoyeur » ; que si l'intéressée fait valoir qu'elle aurait adressé une nouvelle demande à la préfecture par lettre du 30 septembre 2004 elle ne l'établit pas par la seule production d'une simple photocopie non assortie de l'accusé de réception correspondant ; qu'ainsi le préfet ne pouvait pas être regardé comme ayant implicitement rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par l'intéressée ; que par suite, et en tout état de cause, c'est à tort que le Tribunal administratif de Melun a annulé une prétendue décision implicite ; qu'à la date du 31 août 2005 à laquelle Mme X a saisi le tribunal administratif, le délai de recours contentieux contre la décision expresse intervenue le 2 juin 2004 était expiré ; que, si Mme X a formulé une nouvelle demande datée du 1er juillet 2005, avec accusé de réception du 18 juillet 2005, rédigée dans les mêmes termes que celle du 30 septembre 2004, cette demande présentée plus d'un an après la notification de la décision du 2 juin 2004 n'a pu avoir pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux ; que si l'intéressée fait valoir qu'elle aurait adressé une nouvelle demande à la préfecture par lettre du 30 septembre 2004 elle ne l'établit pas par la seule production d'une simple photocopie non assortie de l'accusé de réception correspondant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAL-DE-MARNE est fondé à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Melun en date du 22 mars 2007 ;

Sur les conclusions reconventionnelles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante la somme réclamée par Mme X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0505025/3, en date du 22 mars 2007, du Tribunal administratif de Melun est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Melun, ainsi que sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 07PA01803


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 07PA01803
Date de la décision : 26/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Christian PUJALTE
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : BANCAREL LANCIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-06-26;07pa01803 ?
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