Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2007, présentée pour Melle Samia Y, demeurant chez M. Z ..., par la SCP Lassez et associes ; Melle Y demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0114322/3-2 du 22 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 juillet 2001, confirmée par une décision en date du 4 septembre 2001, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) d'enjoindre le préfet des Hauts-de-Seine de proroger son titre de séjour pour une durée d'un an ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2008 :
- le rapport de M. Francfort, rapporteur,
- les observations de Me Vigouroux, pour Melle Y,
- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fins d'annulation, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Melle Y, entrée régulièrement en France le 8 avril 2000, vit depuis cette date chez son oncle, lequel réside régulièrement en France depuis 1947 et subvient partiellement à ses besoins ; que l'état de santé de l'intéressée, et notamment la pathologie oculaire dont elle est atteinte, exige des soins médicaux constants ; qu'il ressort des pièces du dossier que la fragilité de son état de santé l'exposerait à la date de la décision attaquée à de graves difficultés en cas de retour en Algérie, et notamment en Kabylie dont elle est originaire et qui connaît par ailleurs une situation politique troublée ; qu'ainsi, eu égard à l'ensemble des circonstances particulières de l'espèce, le préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a produit aucun mémoire et est par suite réputé sur le fondement de l'article R. 612-6 du code de justice administrative avoir acquiescé aux faits exposés par Melle X, a entaché d'une erreur manifeste son appréciation de la gravité des conséquences que la décision attaquée était susceptible d'avoir sur la situation personnelle de l'intéressée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Melle Y est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fins d'injonction :
Considérant que, compte tenu des motifs retenu par le présent arrêt, il y a lieu de faire injonction au préfet des Hauts de Seine de délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » à Melle Y dans les deux mois de la notification de la présente décision ;
Sur les conclusions présentées au titre des frais irrépétibles :
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Melle Y à l'occasion du présent litige ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du 22 novembre 2006 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 30 juillet 2001 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé à Melle Y la délivrance d'un titre de séjour sont annulés.
Article 2 : Il est fait injonction au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » à Melle Y dans les deux mois de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat (préfet des Hauts-de-Seine) versera une somme de 1 000 euros à Melle Y au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le préfet de police tiendra le greffe de la cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction. »
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N° 07PA00298