Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2007, présentée par M. Derek Dimango X, demeurant ..., par Me Dana ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0300046/5 du 26 octobre 2006 du Tribunal administratif de Paris en tant que le tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation, en premier lieu, de la décision du 21 juin 1999 par laquelle le préfet du Val-de-Marne lui a délivré un titre de séjour mention « vie privée et familiale » au lieu de lui renouveler son titre précédent mention « salarié », en deuxième lieu, de la décision du 15 janvier 2002 par laquelle le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire, ensemble des rejets implicites des recours gracieux et hiérarchique exercés à l'encontre de cette dernière décision ;
2°) d'annuler ces décisions pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 16 juin 2008 :
- le rapport de M. Francfort, rapporteur,
- les observations de Me Dana, pour M. X,
- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement de première instance :
Considérant que l'article R. 711-2 du code de justice administrative dispose : « Toute partie est avertie, par une notification faite conformément aux articles R. 611-3 ou R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience » ; qu'aux termes de l'article R. 431-1 du même code : « Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire » ; que pour l'application de ces dispositions, lorsque l'avis d'audience, régulièrement notifié au seul avocat, n'a pu lui être remis en raison d'un changement d'adresse et a été retourné au greffe de la juridiction, il appartient à celle-ci, en cas d'insuccès des nouvelles tentatives pour joindre l'avocat, d'avertir personnellement le requérant ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, l'avis d'audience notifié à l'avocat de M. X ayant été retourné par la poste avec la mention « N'habite pas à l'adresse indiquée », le greffe du Tribunal administratif de Paris n'a pas cherché à joindre l'avocat par d'autres moyens et n'a pas non plus, à défaut, averti personnellement le requérant du jour de l'audience ; que M. X est dès lors fondé à soutenir que l'arrêt attaqué a été rendu au terme d'une procédure irrégulière et, par suite, à en demander l'annulation ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ;
Sur les conclusions à fins d'annulation :
En ce qui concerne la délivrance d'une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » :
Considérant que M. X, qui s'était vu délivrer des titres de séjour en qualité d'étudiant de 1995 à 1997, a ensuite sollicité la délivrance d'un nouveau titre de séjour sur le fondement de la circulaire du ministre de l'intérieur du 24 juin 1997 ; que si un titre de séjour valable du 2 mars 1999 au 1er mars 2000 lui a alors été accordé en considération de son état de santé, le préfet du Val-de-Marne a pu lui délivrer régulièrement une carte de séjour temporaire mention « salarié», dès lors que les dispositions alors en vigueur de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ne prévoyaient pas le cas des étrangers malades ; qu'en revanche dès lors que l'ordonnance précitée avait été modifiée par la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 pour prévoir la délivrance d'une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » aux étrangers admis au séjour en raison de leur état de santé, c'est sans erreur de droit que le préfet de police, saisi d'une demande de renouvellement, lui a délivré un tel titre par une décision du 21 juin 1999 ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est en tout état de cause pas fondé à critiquer le « changement de fondement légal » de son droit au séjour ainsi intervenu ;
En ce qui concerne le refus de renouvellement de la carte de séjour temporaire opposé par le préfet du Val-de-Marne le 15 janvier 2002 :
Considérant que par la décision susvisée le préfet a refusé à M. X le renouvellement de son titre de séjour au vu de l'avis émis par le médecin, chef du service médical de la préfecture ; que les conditions de notification de cette décision sont en tout état de cause sans influence sur sa légalité ; que cette décision comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est par suite suffisamment motivée ; que M. X n'est pas fondé à soutenir que le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, aurait été tenu de motiver spécifiquement son avis au motif qu'il était de sens contraire à celui émis précédemment ; que M. X ne versant au dossier aucun document de nature à établir la gravité de son état de santé, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision qu'il conteste aurait été entachée d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il n'est par suite pas fondé à soutenir que le préfet de police ne pouvait refuser de lui renouveler son titre sans soumettre au préalable son dossier à la commission du titre de séjour alors prévue par l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du refus de renouvellement de son titre, décision qui a au surplus été rapportée par la décision du 5 mai 2003 par laquelle le préfet de police a accepté de délivrer au requérant une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » ;
Sur les conclusions à fins de délivrance d'une carte de résident :
Considérant que M. X n'ayant expressément saisi la cour d'aucune conclusion principale tendant à l'annulation d'un refus d'octroi de carte de résident qui lui aurait été opposé, n'est, en tout état de cause, pas recevable à demander au juge administratif d'ordonner à l'administration la délivrance d'un tel titre de séjour ; que les conclusions susvisées ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en vertu des dispositions susvisées la cour ne peut faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 0300046/5 du 26 octobre 2007 du Tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X au Tribunal administratif de Paris est rejetée.
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N° 07PA00132