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26/06/2008 | FRANCE | N°07PA00044

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - formation b, 26 juin 2008, 07PA00044


Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2007, présentée pour M. Ali X, demeurant ..., par Me Gassoch ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0507129/6-1 du 7 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 mars 2005 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ces décisions pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de délivrer au r

equérant un titre de séjour sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de...

Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2007, présentée pour M. Ali X, demeurant ..., par Me Gassoch ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0507129/6-1 du 7 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 mars 2005 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ces décisions pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de délivrer au requérant un titre de séjour sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord conclu entre la France et la Tunisie le 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2008 :

- le rapport de M. Francfort, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité tunisienne, est entré irrégulièrement en France en 1999 ; qu'il a présenté une demande de titre de séjour que le préfet de police a rejetée le 13 novembre 2002 ; que sur le fondement de ce refus le préfet de police a décidé de la reconduite à la frontière de M. X par un arrêté du 23 avril 2003, lequel a été annulé par un jugement du 9 juillet 2003 du Tribunal administratif de Paris, confirmé par le Conseil d'Etat le 5 janvier 2005 ; qu'après avoir, en conséquence de ces dernières décisions, examiné à nouveau le droit au séjour de M. X, le préfet de police lui a opposé le 18 mars 2005 un nouveau refus de séjour dont M. X demande à titre principal l'annulation ;

Sur les conclusions à fins d'annulation, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L 313-11.7°, applicable aux ressortissants tunisiens par l'effet de l'article 7 quater de l'accord bilatéral du 17 mars 1988 susvisé : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Tahar X, père du requérant, et qui réside régulièrement en France depuis trente-six ans, est atteint d'une polyneuropathie sensitivomotrice axonale dégénérative handicapante à plus de 80 %, qui nécessite une prise en charge médicale et qui justifie la présence permanente d'un proche à ses côtés ; que le préfet de police n'a pas justifié que le frère du requérant, M. Mohamed X, aurait obtenu une carte de séjour temporaire en considération de l'aide qu'il pourrait apporter à son père, aide que l'accomplissement de son activité professionnelle rendrait très difficile, ainsi que l'a expressément reconnu l'administration ; qu'au surplus la présence du frère du requérant sur le territoire ne constitue pas un fait nouveau qui n'aurait pas été pris en considération par le Conseil d'Etat lorsque ce dernier a annulé la reconduite précédemment opposée à M. Ali X ; qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'a pu refuser à M. X tout droit au séjour sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête dirigée contre le refus de séjour que le préfet de police lui a opposé le 18 mars 2005 ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer à M. X une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 7 novembre 2006 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 18 mars 2005 par lequel le préfet de police a refusé à M. X la délivrance d'un titre de séjour sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer une carte temporaire de séjour à M. X dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt. Le préfet de police tiendra le greffe de la cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction.

Article 3 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 07PA00044


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 07PA00044
Date de la décision : 26/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Jérome FRANCFORT
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : GASSOCH

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-06-26;07pa00044 ?
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