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24/06/2008 | FRANCE | N°07PA00475

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 24 juin 2008, 07PA00475


Vu la requête, enregistrée le 5 février 2007, présentée pour la FEDERATION DES INDUSTRIES MECANIQUES ET TRANSFORMATRICES DES METAUX, dont le siège est ..., pour M. Jean-Pierre X, demeurant ..., et M. Jean-Pierre Y, demeurant ..., par Me Maier ; la FEDERATION DES INDUSTRIES MECANIQUES ET TRANSFORMATRICES DES METAUX, MM. X et Y demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0315429/7 en date du 1er décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que le ministre de l'économie et des finances soit condamné à lui verser une somm

e de 286 121 597, 12 euros en réparation des préjudices résultant du...

Vu la requête, enregistrée le 5 février 2007, présentée pour la FEDERATION DES INDUSTRIES MECANIQUES ET TRANSFORMATRICES DES METAUX, dont le siège est ..., pour M. Jean-Pierre X, demeurant ..., et M. Jean-Pierre Y, demeurant ..., par Me Maier ; la FEDERATION DES INDUSTRIES MECANIQUES ET TRANSFORMATRICES DES METAUX, MM. X et Y demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0315429/7 en date du 1er décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que le ministre de l'économie et des finances soit condamné à lui verser une somme de 286 121 597, 12 euros en réparation des préjudices résultant du comportement fautif de la Commission bancaire, lors de la faillite de la société Mutua Equipement ;

2°) de condamner le ministre de l'économie et des finances à lui verser la somme de 286 121 597, 12 euros ;

3°) de mettre à la charge du ministre de l'économie et des finances au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative la somme de 2 500 euros ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 84-708 du 24 juillet 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2008 :

- le rapport de M. Demouveaux, rapporteur,

- les observations de Me Blancpain, pour le ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,

- et les conclusions de M. Jarrige, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit dans sa rédaction alors en vigueur : « Il est institué une Commission bancaire chargée de contrôler le respect par les établissements de crédit des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables et de sanctionner les manquements constatés./ Elle examine les conditions de leur exploitation et veille à la qualité de leur situation financière./ Elle veille au respect des règles de bonne conduite de la profession » ; que les articles 39 et 40 de la même loi donnent à la Commission bancaire le pouvoir de procéder à des contrôles sur pièces et sur place et celui de demander que lui soient transmis des documents et informations ; que les articles 42 à 44 l'habilitent, si elle constate des manquements aux règles de bonne conduite, à adresser une mise en garde à un établissement de crédit, à lui recommander de prendre les mesures appropriées pour restaurer sa situation financière, à lui adresser une injonction et à désigner un administrateur provisoire ; qu'enfin, en vertu de l'article 45, la Commission bancaire peut prononcer une sanction disciplinaire à l'encontre d'un établissement de crédit qui « a enfreint une disposition législative ou réglementaire afférente à son activité, n'a pas déféré à une injonction ou n'a pas tenu compte d'une mise en demeure » ;

Considérant que la FEDERATION DES INDUSTRIES MECANIQUES ET TRANSFORMATRICES DES METAUX et MM. X et Y soutiennent que la Commission bancaire a commis des fautes lourdes dans l'exercice des pouvoirs de surveillance et de contrôle qu'elle tient des dispositions précitées ; que si, en ce qui concerne la période comprise entre le 26 novembre 1996 et le 24 novembre 1997, les requérants ne font valoir aucun argument permettant de remettre en cause l'appréciation des premiers juges selon laquelle la Commission bancaire n'a alors commis aucune faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, ils font valoir, pour la première fois en appel, que la Commission bancaire est restée inactive pendant les années 1995 et 1996 et que l'enquête qu'elle a diligentée en novembre 1996 a été tardive, dès lors qu'un grand nombre d'anomalies avait déjà été constaté durant les années antérieures ;

Considérant, en premier lieu, que le rapport d'inspection remis le 24 juin 1994 à la Commission bancaire relevait que si la société Mutua Equipement avait mis en oeuvre à partir de 1991 « une stratégie dynamique qui s'est traduite par une croissance particulièrement soutenue de la production », elle avait également enfreint les règles de solvabilité établies par le règlement n° 91-05 du Comité de la réglementation bancaire ; qu'il apparaissait, notamment, qu'elle avait constitué au 31 décembre 1993 un « fonds pour risques bancaires généraux » fictif et avait déclaré, au titre de l'exercice 1993 et du premier semestre de l'exercice 1994, des ratios de solvabilité significativement supérieurs aux ratios réels ; qu'en outre, elle n'avait pas constitué les dotations aux comptes de prévoyance nécessaires à la couverture des risques afférents à la situation de forte concurrence prévalant dans son secteur d'intervention et à la fragilité de certains de ses encours ; que si les infractions ainsi commises aux règles de solvabilité appelaient, selon les termes de ce rapport, des « mesures urgentes », il résulte de l'instruction que la société Mutua Equipement a, en 1994, procédé à des opérations de croissance externe par fusion-absorption, destinées à renforcer ses fonds propres et a ainsi pris les mesures urgentes terme que recommandait le rapport ; que, dans ces conditions, la Commission bancaire n'a pas commis de faute lourde en n'adressant que le 27 janvier 1995 une « lettre de suite » aux dirigeants de cet établissement les invitant, à l'avenir, à faire preuve de prudence et, notamment, à tenir compte de la contrainte des fonds propres dans leurs diverses actions de développement et à ne pas « écarter une véritable réflexion de fond sur les moyens de parvenir à l'équilibre intrinsèque de l'activité de l'établissement » ;

Considérant, en second lieu, que, par courrier du 28 septembre 1995, et alors que le ratio de solvabilité de la société Mutua Equipement s'établissait à 7,80 %, le secrétaire général de la Commission bancaire a réitéré ses demandes de renforcement des fonds propres, et a fixé pour ce faire un délai au 14 octobre 1995, faute de quoi « les dossiers de Mutua Equipement et de SOGIA pourraient être transmis à la Commission bancaire pour infraction à la réglementation relative au ratio de solvabilité » ; que si ce ratio s'est élevé à 8,28 % à la fin de l'année 1995 à la suite de nouveau apports en fonds propres, il s'est à nouveau détérioré à 7,13 % au 30 juin 1996, compte non tenu des corrections qu'il y avait lieu d'apporter à ce chiffre en raison d'une majoration indue des réserves et de l'insuffisante pondération des garanties délivrées en faveur des constructeurs de maisons individuelles ; que devant cette situation, le secrétaire général de la Commission bancaire a adressé un nouveau courrier de mise en garde, le 22 octobre 1996 et a, le même jour, diligenté un contrôle sur place qui s'est déroulé du 26 novembre 1996 au

14 janvier 1997 ; qu'en agissant ainsi, la Commission bancaire a fait preuve d'une diligence normale, étant précisé que les fautes de gestion liées à la négociation et la mise en oeuvre des conventions conclues les 26 juillet et 24 août 1995 entre les sociétés Mutua Equipement et SIFAC et qui sont directement à l'origine de la plus grande partie des pertes subies par la société Mutua Equipement en 1996 ne pouvaient être relevées, et ne l'ont effectivement été, que lors du contrôle sur place entrepris à la fin de cette même année par la Commission bancaire, soit dans des conditions rapides ; qu'il suit de là que la Commission bancaire n'a pas commis de faute lourde en s'abstenant de diligenter un contrôle sur place entre septembre 1995 et octobre 1996 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la FEDERATION DES INDUSTRIES MECANIQUES ET TRANSFORMATRICES DES METAUX et MM. X et Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement susvisé, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du ministre de l'économie et des finances, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la FEDERATION DES INDUSTRIES MECANIQUES ET TRANSFORMATRICES DES METAUX et à MM. X et Y de tout ou partie de la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la FEDERATION DES INDUSTRIES MECANIQUES ET TRANSFORMATRICES DES METAUX et de MM. X et Y, pris conjointement, le versement à l'Etat de la somme de 2 000 euros ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la FEDERATION DES INDUSTRIES MECANIQUES ET TRANSFORMATRICES DES METAUX et de MM. X et Y est rejetée.

Article 2 : La FEDERATION DES INDUSTRIES MECANIQUES ET TRANSFORMATRICES DES METAUX et MM. Z et Y verseront conjointement à l'Etat (ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi) la somme de

2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2

N° 07PA00475


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA00475
Date de la décision : 24/06/2008
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme CARTAL
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre DEMOUVEAUX
Rapporteur public ?: M. JARRIGE
Avocat(s) : MAIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-06-24;07pa00475 ?
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