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24/06/2008 | FRANCE | N°06PA02070

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 24 juin 2008, 06PA02070


Vu la requête et le mémoire additionnel, enregistrés le 6 juin 2006 et le 24 janvier 2007, présentés pour la SOCIETE EIFFAGE, dont le siège est 3 avenue Morane Saulnier à

Vélizy-Villacoublay (78141), par Me Morer ; la SOCIETE EIFFAGE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9903920/3 et le 0600486/3 en date du 22 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société Matra Transports à la garantir des condamnations qui ont été prononcées contre elle au profit de la société Véolia Eau Viven

di et de la commune d'Antony ;

2°) de condamner la société Matra Transports à la...

Vu la requête et le mémoire additionnel, enregistrés le 6 juin 2006 et le 24 janvier 2007, présentés pour la SOCIETE EIFFAGE, dont le siège est 3 avenue Morane Saulnier à

Vélizy-Villacoublay (78141), par Me Morer ; la SOCIETE EIFFAGE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9903920/3 et le 0600486/3 en date du 22 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société Matra Transports à la garantir des condamnations qui ont été prononcées contre elle au profit de la société Véolia Eau Vivendi et de la commune d'Antony ;

2°) de condamner la société Matra Transports à la garantir intégralement desdites condamnations et à lui rembourser la somme de 35 876, 96 euros qu'elle a réglée en exécution du jugement ;

3°) de mettre à la charge de la société Matra Transports au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la somme de 3 000 euros ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2008 :

- le rapport de M. Demouveaux, rapporteur,

- les observations de Me Morer, pour la SOCIETE EIFFAGE, celles de Me Habib, pour la société Matra Transports et celles de Me du Pontavice, pour la société Véolia Eau - Compagnie générale des Eaux,

- et les conclusions de M. Jarrige, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de la SOCIETE EIFFAGE :

Considérant, d'une part, que, par le jugement susvisé, le Tribunal administratif de Paris a déclaré les sociétés Matra Transports, Systra, EIFFAGE et Sotraisol solidairement responsables des dommages subis par la société Véolia Eau Vivendi du fait de l'engorgement des collecteurs d'eaux usées et pluviales situés rue du 11 novembre à Antony dont elle est concessionnaire et les a condamnées à ce titre à verser à cette dernière société la somme de

107 826, 89 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 1989, les intérêts échus le 15 février 2006 étant capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts ; que les sociétés Matra Transports, Systra, EIFFAGE et Sotraisol ont en outre été condamnées solidairement à verser à la commune d'Antony la somme de 6 600, 34 euros en remboursement des frais d'expertise ; que, d'autre part, l'appel en garantie formé par la SOCIETE EIFFAGE contre la société Sotraisol a été rejeté au motif que ces deux sociétés étant unies entre elles par un contrat de droit privé, la juridiction administrative était incompétente pour en connaître ;

Considérant que la société requérante fait uniquement valoir en appel que le contrat liant la société Boris SAE, aux droits de laquelle elle vient, et la société Matra Transports a été déclaré entaché de nullité par un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 14 janvier 1993 devenu définitif et qu'en l'absence de lien contractuel, la juridiction administrative était compétente pour connaître d'un appel en garantie exercé sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle ; que, toutefois, la nullité du contrat liant à cette dernière société est sans influence sur le bien-fondé du raisonnement tenu par les premiers juges ; qu'en effet, la SOCIETE EIFFAGE n'a pas, en première instance, demandé la garantie de la société Matra Transports ; que les premiers juges ne se sont prononcés que sur le seul appel en garantie dont ils étaient saisis de la part de la SOCIETE EIFFAGE, à savoir celui qu'elle a formé contre sa sous-traitante, la société Sotraisol ; que, par suite, la SOCIETE EIFFAGE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement susvisé, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ledit appel en garantie ;

Sur les conclusions de la société Véolia Eau - Compagnie générale des Eaux :

Considérant que par voie de conséquence du rejet de l'appel principal de la SOCIETE EIFFAGE, les conclusions de la société Véolia Eau - Compagnie générale des Eaux présentées par la voie de l'appel provoqué et tendant à la condamnation solidaire des sociétés EIFFAGE, Sotraisol, Matra Transports et Systra à lui payer la somme de 134 783, 62 euros sont irrecevables et doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que les dispositions susvisées font obstacle à ce que la société Matra Transports, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à la SOCIETE EIFFAGE tout ou partie de la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE EIFFAGE la somme de 2 000 euros au profit respectivement des sociétés Véolia Eau - Compagnie générale des Eaux et Matra Transports ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE EIFFAGE et les conclusions indemnitaires de la société Véolia Eau - Compagnie générale des Eaux sont rejetées.

Article 2 : La SOCIETE EIFFAGE versera la somme de 2 000 euros respectivement à la société Véolia Eau - Compagnie générale des Eaux et à la société Matra Transports.

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N° 06PA02070


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 06PA02070
Date de la décision : 24/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme CARTAL
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre DEMOUVEAUX
Rapporteur public ?: M. JARRIGE
Avocat(s) : FRECHE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-06-24;06pa02070 ?
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