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16/06/2008 | FRANCE | N°07PA04359

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - formation b, 16 juin 2008, 07PA04359


Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2007 par télécopie et le 16 novembre 2007 en original, présentée pour M. Ahmadou Ben Chérif X, demeurant chez Mlle Assitan Y ..., par Me Karl ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0708875 du 19 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 7 mai 2007 lui refusant un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois ;

2°) d'annuler lesdites décisions pour excès de pouvoir ;
>3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention vie ...

Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2007 par télécopie et le 16 novembre 2007 en original, présentée pour M. Ahmadou Ben Chérif X, demeurant chez Mlle Assitan Y ..., par Me Karl ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0708875 du 19 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 7 mai 2007 lui refusant un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois ;

2°) d'annuler lesdites décisions pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2008 :

- le rapport de M. Pailleret, rapporteur,

- les observations de Me Karl, pour M. X,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, né le 31 mai 1982 au Mali, pays dont il est ressortissant, est entré en France selon ses dires le 2 août 2004 et a demandé un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par une décision en date du 7 mai 2007, le préfet de police a rejeté sa demande de délivrance de titre, en assortissant sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et en fixant le pays de destination ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le juge de première instance, qui n'était pas tenu de se prononcer sur chaque argument ou pièce présentés au soutien de la demande, a répondu à l'ensemble des moyens présentés devant lui ; que par suite le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement attaqué ne peut qu'être écarté ;

Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police » ;

Considérant que si M. X fait valoir, en produisant deux certificats médicaux de médecins généralistes, qu'il souffre d'un asthme persistant sévère qui nécessite un traitement par bronchodilatateurs et corticoïdes inhalés et qu'il ne pourrait pas bénéficier du traitement approprié au Mali, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, et notamment de l'avis du médecin chef du service médical de la préfecture de police en date du 18 janvier 2007, qu'il ne puisse bénéficier, dans son pays d'origine, d'un traitement approprié ; que, par ailleurs et en tout état de cause, il ne démontre pas qu'il lui serait impossible de bénéficier d'une prise en charge financière pour y avoir accès ; que dans ces conditions, en refusant, par décision du 7 mai 2007, un titre de séjour à M. X, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'a pas non plus commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que si, aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour « est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 », il résulte de ce qui précède que M. X n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de titre de séjour ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; que si M. X fait valoir, sans établir la réalité de ses allégations, qu'il vit en concubinage depuis janvier 2007 avec une ressortissante malienne titulaire d'un titre de séjour temporaire, qui est enceinte de lui, il ressort toutefois des pièces du dossier que la vie mariale du couple date du mois de janvier 2007 et que la grossesse de sa compagne est postérieure à la date de la décision attaquée ; qu'en outre, si les parents de M. X sont décédés en juin 2007, il n'est pas dépourvu d'attache familiale dans son pays d'origine où résident ses frères et soeurs ; que par suite, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, et notamment du peu d'éléments démontrant la réalité et la durée du concubinage, et eu égard aux effets de la décision de refus de titre, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée sur le fondement des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre la décision du préfet de police refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

Sur la légalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français :

Considérant que l'obligation de quitter le territoire français dont le préfet peut, en application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assortir le refus ou le retrait d'un titre de séjour est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que si, ainsi que l'a estimé le Conseil d'Etat dans son avis contentieux n° 306821-306822 en date du 19 octobre 2007, la motivation de cette mesure, se confondant avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement, n'appelle pas d'autre mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, c'est toutefois à la condition que le préfet ait rappelé dans sa décision les termes de l'article L. 511-1 du même code, qui l'habilitent à assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire ;

Considérant qu'en se bornant, dans la décision du 7 mai 2007, à viser le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police a méconnu cette exigence ; que dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, M. X est fondé à demander l'annulation de cette décision, ainsi, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant que la présente décision, en ce qu'elle annule l'obligation de quitter le territoire pour un motif de forme, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. X doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant au paiement des frais irrépétibles :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une quelconque somme à Me Karl, avocat de M. X désigné au titre de l'aide juridictionnelle ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 19 septembre 2007 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de M. X dirigées contre la décision du préfet de police en date du 7 mai 2007 en ce qu'elle porte obligation à M. X de quitter le territoire français et fixe le pays de destination.

Article 2 : La décision du préfet de police en date du 7 mai 2007 est annulée en tant qu'elle porte obligation à M. X de quitter de territoire français et qu'elle fixe le pays de destination.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

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N° 07PA04359


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 07PA04359
Date de la décision : 16/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Bruno PAILLERET
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : KARL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-06-16;07pa04359 ?
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