Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2007 présentée pour M. Boubacar X demeurant chez M. Oumar Y, ..., par Me Jouvé ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0710757/5 du 13 septembre 2007 par laquelle le président de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande analysée comme tendant à l'octroi d'un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, subsidiairement une carte temporaire en application des dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 3 novembre 1945 ou à titre infiniment subsidiaire de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2008 :
- le rapport de M. Pailleret, rapporteur,
- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Boubacar X, de nationalité malienne, relève appel de l'ordonnance du 13 septembre 2007 par laquelle le président de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris a, sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative rejeté sa demande analysée comme tendant à l'octroi d'un titre de séjour ;
Sur la régularité de l'ordonnance :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (...) de cour administrative d'appel (...) peuvent, par ordonnance : (...) / 4º Rejeter les requêtes irrecevables pour défaut d'avocat, pour défaut de production de la décision attaquée, ainsi que celles qui sont entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance...» ; qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge » ;
Considérant qu'il résulte de l'examen du dossier de première instance que la demande présentée par M. X, à laquelle était jointe la décision du 8 juin 2007 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, doit, eu égard aux termes dans lesquelles elle était rédigée, être regardée comme tendant à l'annulation de cette décision ; que, par suite, le président de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris ne pouvait pas se fonder sur les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 pour rejeter ladite demande au motif qu'elle n'était dirigée contre aucune décision ; que son ordonnance doit, dès lors, être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ;
Considérant que pour contester la légalité de la décision prise par le préfet de police, M. X, né le 14 octobre 1987 à Bamako (Mali), fait valoir qu'il est entré en France en 2004 pour y retrouver son père, de nationalité française, qu'il vit auprès de son oncle en France et que sa mère qui résidait au Mali y est décédée le 27 mars 2007 ; que, toutefois, ni la date de son entrée sur le territoire français ni la durée de son séjour en France ne sont établies par les pièces versées au dossier ; que, par ailleurs, M. X, célibataire et sans enfant, n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales au Mali et il n'habite pas, en France, avec son père ; que, dans ces conditions, le préfet n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ni celles de l'article L. 313-11-3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas entaché l'appréciation qu'il a portée sur les conséquences de la mesure prise sur la situation de M. X d'une erreur manifeste ;
Considérant que M. X qui ne dispose pas d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne peut, en tout état de cause, prétendre à la délivrance d'une carte de résident sur le fondement des dispositions de l'article L. 314-11-2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris doit être rejetée ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : L'ordonnance n° 0710757/5, en date du 13 septembre 2007, du président de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris est annulée.
Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris par M. X et ses conclusions présentées en appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
6
N° 06PA02638
Mme Anne SEFRIOUI
2
N° 07PA03907
Classement CNIJ :
C